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Obligation de gratification des stages : l’administration apporte des précisions

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Conformément à la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (1), l’obligation de gratification des stages s’impose à tous les employeurs depuis la rentrée 2014 dès lors que la durée des stages réalisés par les étudiants en formation initiale est supérieure à deux mois. Après que ces dispositions ont été précisées par décret (2), c’est au tour de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) d’expliciter – dans une circulaire qui revient également longuement sur l’alternance intégrative (voir ce numéro, page36) – leur impact sur le champ des formations sociales.

Conditions de la gratification

La DGCS rappelle tout d’abord que doivent percevoir une gratification les étudiants en formation initiale pour l’obtention d’un diplôme dans le champ du travail social, quel que soit leur niveau d’études, lorsqu’ils effectuent un stage d’une durée supérieure à deux mois (soit l’équivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour). Ces conditions s’appliquent également aux étudiants boursiers et aux étudiants étrangers réalisant leur cursus à l’étranger et qui, dans ce cadre, viennent en France pour faire leur stage, ces derniers devant en outre « répondre aux conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », souligne l’administration. En revanche, ne peuvent bénéficier de la gratification les étudiants et élèves auxiliaires médicaux, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle au sens de la formation professionnelle continue ainsi que les demandeurs d’emploi qui s’engagent ou sont engagés dans un parcours de formation.

Jusqu’à présent, étaient tenus à l’obligation de gratification les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés. Celle-ci incombe aussi désormais aux établissements publics du secteur sanitaire, social et médico-social ainsi qu’aux collectivités territoriales (3).

Rôle des établissements de formation

En la matière, la direction générale de la cohésion sociale rappelle que les établissements de formation ont un grand rôle à jouer, conformément à la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, venue préciser celle du 22 juillet 2013. Ils sont désormais chargés :

→ d’appuyer et d’accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages ;

→ de définir dans la convention de stage dont ils sont signataires les compétences à acquérir ;

→ de désigner un référent au sein des équipes pédagogiques de l’établissement, qui s’assure du bon déroulement du stage et du respect des stipulations de la convention ;

→ d’encourager la mobilité internationale des stagiaires.

Pour l’administration, « il est essentiel que les établissements de formation puissent mettre pleinement en œuvre ces différentes orientations ». Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) doivent, dans ce cadre, accompagner les établissements de formation qui rencontrent des difficultés sur ce point tout en les associant pleinement aux travaux et pratiques qui peuvent être développés par ailleurs sur ces différents sujets. Les DRJSCS doivent également veiller à relayer l’information auprès des établissements de formation en mettant notamment l’accent sur l’organisation, le plus en amont possible, de la recherche des stages. « A titre d’illustration, souligne la circulaire, la création de « bourses aux stages », sites dédiés permettant aux sites qualifiants de déposer des offres de stages accessibles aux étudiants en travail social, peut constituer un outil facilitateur. Par ailleurs, toute autre pratique innovante, développée dans un contexte territorial donné, aura vocation à être partagée avec l’ensemble des territoires et des acteurs, et notamment les agences régionales de santé [ARS] et les conseils régionaux. »

De leur côté, les organismes de formation doivent renforcer leur partenariat avec les sites qualifiants et en chercher de nouveaux, estime l’administration. Ces derniers doivent notamment les informer de leurs attentes au regard de la formation théorique en établissement (enseignements dispensés, organisation des filières, déroulement des stages…).

Soutien financier aux employeurs nouvellement concernés

Afin de soutenir les employeurs nouvellement soumis à l’obligation de gratification, un fonds de transition a été mis en œuvre en 2014 (4) et sera renouvelé en 2015 (5), indique la direction générale de la cohésion sociale, rappelant qu’il s’agit là d’une mesure temporaire. Plus précisément, la loi de finances pour 2015 a prévu de doter de 2,63 milliards d’euros le programme du gouvernement « inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire », dont 2 millions sont consacrés à la qualification en travail social et permettent de financer le fonds de transition. Selon l’administration, celui-ci doit être « prioritairement mobilisé [à cet effet], au titre de l’action 15 « qualification en travail social » et, en tant que de besoin, à hauteur de 70 % de l’enveloppe notifiée à chaque DRJSCS pour cet exercice ». Comme l’année dernière, des crédits seront également fléchés au sein des enveloppes gérées par les ARS au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie « médico-social », indique la DGCS. Au final, conclut-elle, « l’enveloppe globale ainsi identifiée doit contribuer à soutenir l’offre de terrains de stage pour les étudiants concernés, et de façon prioritaire, pour les nouvelles structures impactées par le dispositif et n’ayant pas à ce stade, budgété en totalité ou en partie, les crédits nécessaires à l’exercice de cette mission ».

[Instruction interministérielle n° DGCS/SD4A/DGESIP/2015/102 du 31 mars 2015, NOR : AFSA1508434J, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]

Notes

(1) Voir ASH n° 2867 du 4-07-14, p. 44.

(2) Voir ASH n° 2886 du 5-12-14, p. 38 et n° 2898 du 20-02-15, p. 36.

(3) Rappelons que si les collectivités territoriales n’étaient pas, jusqu’à présent, juridiquement soumises à l’obligation de gratification, elles étaient en revanche fortement incitées à la mettre en œuvre.

(4) Voir ASH n° 2880 du 24-10-14, p. 43.

(5) Soulignons que les services gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas éligibles à ce fonds, à l’exception des centres communaux d’action sociale des communes de moins de 1000 habitants.

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