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Jeunes travailleurs affectés à des travaux dangereux : deux décrets assouplissent la réglementation

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A compter du 2 mai, les employeurs pourront affecter les jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle à des travaux dangereux par simple déclaration à l’inspecteur du travail. Un décret substitue, en effet, un régime déclaratif au régime d’autorisation jusqu’à présent applicable. Par ailleurs, un autre décret assouplit les règles sur les travaux temporaires en hauteur, jusque-là interdits aux jeunes travailleurs.

Dérogation par simple déclaration

Actuellement, pour affecter un jeune d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle aux travaux dangereux qui leur sont en principe interdits mais sont susceptibles de dérogation, l’employeur et le chef d’établissement doivent obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Si l’inspecteur n’a pas répondu dans le délai de deux mois, la demande est acceptée. A partir du 2 mai, les employeurs de droit privé, ainsi que les responsables de certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux devront adresser une déclaration de dérogation à l’inspection du travail, valable trois ans et qui pourra être renouvelée. A compter de l’envoi de cette déclaration, l’entreprise pourra affecter des jeunes aux travaux en question, sous réserve toutefois de satisfaire à certaines conditions :

→ avoir procédé à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ;

→ avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention, ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;

→ avant toute affectation du jeune à ces travaux, avoir informé le jeune des risques pour sa santé et sa sécurité et des mesures prises pour y remédier, et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, à son niveau de formation et à son expérience professionnelle. Le chef d’établissement devra en outre lui avoir dispensé la formation à la sécurité adaptée à son âge, à son niveau de formation et à son expérience professionnelle, et en avoir organisé l’évaluation ;

→ assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux ;

→ avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude à renouveler tous les ans.

Contenu de la déclaration

Préalablement à l’affectation des jeunes concernés à ces travaux interdits, la déclaration de dérogation devra préciser :

→ les différents lieux de formation ;

→ la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux interdits susceptibles de dérogation ;

→ le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;

→ les formations professionnelles assurées ;

→ les travaux interdits susceptibles de dérogation.

En cas de modification d’une de ces trois dernières informations, elles devront être actualisées et communiquées à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

Dérogations à l’interdiction des travaux en hauteur

Aujourd’hui, il est interdit d’affecter les jeunes de moins de 18 ans à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. A compter du 2 mai, deux dérogations seront possibles :

→ pour l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ;

→ pour les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle, à condition que le jeune soit muni d’un équipement de protection individuelle et formé au port de cet équipement.

[Décrets n° 2015-443 et n° 2015-444 du 17 avril 2015, J.O. du 19-04-15]

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