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La domiciliation des détenus

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Permettre aux personnes détenues sans domicile stable au moment de leur incarcération d’obtenir une adresse afin d’accéder à certaines prestations ou d’exercer leurs droits civiques. Tel est l’objectif de la domiciliation, droit consacré par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et élargi par celle du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines. Une note de la chancellerie du 9 mars dernier fait le point sur ce dispositif.

La domiciliation ou l’élection de domicile est un préalable indispensable à l’obtention de certains droits et prestations pour les personnes sans domicile stable ou fixe. Pour les personnes incarcérées, la question de la domiciliation peut également se poser pendant leur période de détention.

Depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, il est prévu que les détenus peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés afin de leur permettre, d’une part, d’exercer leurs droits civiques lorsqu’ils ne disposent pas d’un domicile personnel et, d’autre part, de prétendre à des aides sociales s’ils ne disposent pas ou ne peuvent justifier, au moment de leur incarcération, d’un domicile personnel ou d’un domicile de secours (sur ces notions, voir encadré page 46). La domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire vise également à faciliter leurs démarches administratives. Toutefois, elle doit être utilisée uniquement si une domiciliation dans le cadre des mécanismes de droit commun n’est pas possible. En 2012, selon le rapport d’activité 2013 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, seules 275 domiciliations ont ainsi été réalisées pour plus de 64000 détenus, soit moins de cinq pour mille personnes (1).

Pour faciliter encore plus les démarches des détenus pour la préparation à leur sortie, et conformément à une recommandation du contrôleur général, la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a prévu qu’une personne détenue pouvait également se domicilier auprès du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou de l’organisme agréé à cet effet le plus proche du lieu où elle recherche une activité ou du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de l’accueillir.

Au vu de ces récentes modifications législatives, le ministère de la Justice récapitule, dans une note du 9 mars 2015, les règles applicables en matière de domiciliation des détenus.

I. LES CRITÈRES DE DOMICILIATION

Les personnes détenues qui ne peuvent justifier d’une résidence ininterrompue de 3 mois dans un département, acquisitive d’un domicile de secours (sur cette notion, voir encadré ci-dessous), relèvent en priorité des mécanismes de domiciliation de droit commun. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elles peuvent être domiciliées auprès d’un établissement pénitentiaire.

A. La priorité à la domiciliation de droit commun

Si le détenu ne peut faire valoir l’existence d’un domicile de secours, les modalités de domiciliation de droit commun prévues par le code de l’action sociale et des familles (CASF) doivent être utilisées en priorité. La note du 9 mars 2015 explique, en effet, que cette solution doit être privilégiée car les possibilités d’accéder à une domiciliation dans les conditions de droit commun « constituent une solution plus durable et plus ancrée dans le territoire. Cet examen permet en outre de clarifier la situation de la personne incarcérée. »

1. LES ORGANISMES DE DOMICILIATION

En pratique, la domiciliation s’effectue à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, auprès (CASF, art.L . 264-1 et D. 264-9):

→ soit d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS-CIAS). Sont compétents les CCAS-CIAS de la commune ou du groupement de communes avec lequel le détenu a un lien, ce lien étant matérialisé par son installation sur le territoire de la commune ou du groupement de communes. Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes dès lors qu’elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé (CASF, art. R. 264-4);

→ soit d’un organisme agréé par la préfecture. Il s’agit d’organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, d’établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des publics défavorisés, d’organismes d’aide aux personnes âgées ainsi que de centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

Les personnes incarcérées en établissement pénitentiaire doivent pouvoir relever du dispositif de domiciliation de droit commun en priorité. Pour ce faire, les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) doivent passer des conventions avec les CCAS, les CIAS ou les organismes agréés, afin de fixer les modalités d’intervention de ces partenaires et de valoriser leur action dans ce domaine (note du 9 mars 2015). Ils doivent également « inciter les organismes partenaires susceptibles de bénéficier d’un agrément à en faire la demande auprès des services préfectoraux » (circulaire du 23 octobre 2012).

2. LES DÉTENUS CONCERNÉS

Peuvent bénéficier du dispositif de domiciliation de droit commun les personnes dites « sans domicile stable » avant leur incarcération, à savoir « toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante ». Sont visées « les personnes qui vivent de façon itinérante, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante » (circulaire du 25 février 2008).

3. LA DÉLIVRANCE D’UNE ATTESTATION

En cas de domiciliation, les CCAS-CIAS ou organismes agréés doivent remettre à l’intéressé une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci, étant précisé que l’élection de domicile est accordée pour une durée de 1 an (CASF, art. L. 264-2 et D. 264-1).

B. Une domiciliation subsidiaire auprès de la prison

Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire que l’élection de domicile doit être opérée auprès d’un établissement pénitentiaire.

1. UN DROIT GARANTI

Lorsqu’un détenu sans domicile de secours n’a pas pu être domicilié auprès d’un CCAS-CIAS ou d’un organisme agréé à cet effet selon la procédure de droit commun, la domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire est garantie par l’article 30 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Selon la note de la chancellerie du 9 mars 2015, l’exercice de ce droit vaut pour le temps durant lequel la personne est détenue.

(A noter) La domiciliation au sein d’un établissement pénitentiaire des personnes étrangères incarcérées ne peut conférer d’autres droits que ceux du droit commun applicable aux personnes étrangères et inscrites au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (note du 9 mars 2015).

2. LES CAS D’EXCLUSION

Les personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique n’ont pas à être domiciliées auprès de l’établissement pénitentiaire dans la mesure où (note du 9 mars 2015):

→ selon l’article 108-3 du code civil, les majeurs sous tutelle sont domiciliés chez leur tuteur ;

→ les majeurs placés sous curatelle ou sous une mesure de sauvegarde de justice sont domiciliés selon les règles de droit commun ;

→ selon l’article 108-2 du code civil, les mineurs âgés de 13 à 18 ans sont domiciliés au lieu de résidence des personnes exerçant l’autorité parentale.

II. LES OBJECTIFS DE LA DOMICILIATION

La domiciliation des détenus a pour intérêt de leur faciliter l’exercice de leurs droits civiques et sociaux, ainsi que leurs démarches administratives. De manière concrète, elle leur permet (note du 9 mars 2015):

→ d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civiques et sociaux ;

→ de regrouper à une même adresse le suivi des différents droits sociaux.

A. L’exercice des droits civiques

La domiciliation permet aux détenus, lorsqu’ils ne disposent pas d’un domicile personnel, de pouvoir exercer leurs droits civiques, c’est-à-dire d’obtenir leur inscription sur les listes électorales.

En pratique, une personne détenue peut se trouver dans différentes situations (note du 9 mars 2015) :

→ soit elle peut attester d’un domicile personnel qui lui permet de s’inscrire à tout moment sur les listes de la commune de son domicile jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le scrutin (situation normale) ;

→ soit elle élit domicile auprès d’un CCAS, d’un CIAS ou d’un organisme agréé par la préfecture (domiciliation de droit commun). Elle est alors inscrite, en vertu de l’article L. 15-1 du code électoral, sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme dont l’adresse figure depuis au moins 6 mois sur sa carte nationale d’identité ou qui lui a fourni une attestation de domicile établissant son lien avec elle depuis au moins 6 mois  ;

→ soit elle a obtenu une attestation de résidence certifiant de sa présence au sein de l’établissement pénitentiaire pendant au moins 6 mois à compter à rebours de la date du 28 ou 29 février de l’année du scrutin. Elle peut alors s’inscrire sur les listes électorales de la commune de l’établissement. Il ne s’agit pas alors d’une domiciliation auprès de l’établissement, mais d’une attestation de résidence uniquement.

En dehors de ces conditions, la personne détenue peut demander à être domiciliée auprès de l’établissement pénitentiaire. Une attestation temporaire de domiciliation doit, dès lors, lui être fournie afin qu’elle puisse s’inscrire sur les listes électorales de la commune de l’établissement (voir page 49).

B. L’accès aux droits sociaux

La domiciliation permet également aux personnes détenues qui ne possèdent pas un domicile personnel ou un domicile de secours au moment de leur incarcération, ou qui ne peuvent en justifier, de prétendre (loi du 24 novembre 2009, a rt. 30 modifié):

→ aux prestations légales, réglementaires et conventionnelles d’aide sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat. Dans sa note du 9 mars 2015, le ministère de la Justice donne l’exemple de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap ;

→ à l’aide juridictionnelle.

Conformément aux critères de répartition entre domiciliation de droit commun et domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire (voir page 46), la priorité doit être donnée au processus de domiciliation de droit commun. Ce, souligne la note du 9 mars 2015, pour ne pas peser excessivement sur les dépenses d’aide sociale du département d’implantation de l’établissement pénitentiaire et ne pas compromettre ainsi son intégration dans le territoire.

C. La facilitation des démarches administratives

La domiciliation permet, enfin, de faciliter les démarches administratives d’une personne détenue, notamment en préparation de sa sortie. C’est par exemple le cas pour la délivrance de la carte nationale d’identité, pour laquelle il est demandé un justificatif de domicile ou de résidence datant de moins de 1 an.

Pour une personne détenue, le domicile retenu peut être (circulaire du 23 octobre 2012 et note du 9 mars 2015):

→ son domicile personnel ;

→ le domicile d’une tierce personne (y compris un membre de sa famille) ;

→ l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, l’adresse postale doit être celle de l’établissement pénitentiaire, sans toutefois mentionner que cette adresse est celle d’un établissement pénitentiaire. « Il serait en effet préjudiciable aux personnes de voir figurer la mention d’un établissement pénitentiaire sur une carte nationale d’identité par exemple », relève la chancellerie ;

→ un CCAS-CIAS ou un organisme agréé.

III. LA MISE EN ŒUVRE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

La mise en œuvre de la domiciliation des détenus suppose, au préalable, un repérage des personnes susceptibles d’en avoir besoin. Et en cas de domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire, une attestation d’élection temporaire de domicile est délivrée au détenu.

A. Le repérage des détenus sans domicile

Le repérage des détenus sans domicile stable est effectué par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, avec éventuellement la contribution d’autres intervenants.

1. LE RÔLE DES SPIP

Le repérage des éventuels détenus sans domicile est tout d’abord du ressort des personnels des services d’insertion et de probation, indique le ministère de la Justice dans sa note du 9 mars 2015. Cela fait, en effet, partie de leurs missions définies à l’article 13 de la loi pénitentiaire. Selon ce texte, « les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire relatives à l’insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées. A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d’insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. Ils procèdent à l’évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »

Dès lors, ces professionnels doivent prendre en compte la question de la domiciliation, à l’instar du logement ou de l’accès aux droits sociaux, lors du diagnostic établi à l’arrivée de la personne en détention. A partir de ce diagnostic, ils doivent évaluer la nécessité d’engager une démarche de domiciliation au moyen d’une convention avec un organisme domiciliataire ou, à titre subsidiaire, auprès de l’établissement pénitentiaire (note du 9 mars 2015).

Ce diagnostic est établi au vu des renseignements fournis par la personne détenue sur sa situation individuelle lors de « l’entretien arrivant ». Si la situation se modifie au cours de la détention et que des démarches doivent être entreprises, le personnel d’insertion et de probation doit informer l’intéressé de son droit à élire domicile auprès d’un CCAS-CIAS, d’un organisme agréé ou, à défaut, auprès de l’établissement pénitentiaire (note du 9 mars 2015).

2. L’INTERVENTION D’AUTRES ACTEURS

En dehors des personnels des SPIP, la commission pluridisciplinaire unique ainsi que les autres intervenants au sein de l’établissement pénitentiaire peuvent contribuer au repérage des détenus concernés (note du 9 mars 2015).

Pour mémoire, en vertu des articles D. 90 et D. 91 du code de procédure pénale, la commission pluridisciplinaire unique, instituée auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire pour 5 ans, vise de manière générale à « examiner les parcours d’exécution de la peine » des détenus lors de réunions organisées au moins une fois par mois. De manière plus spécifique, précise une circulaire du 18 juin 2012 (2), elle est compétente pour « l’identification des personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes susceptibles de bénéficier d’aides en nature ou en numéraire ». Ce faisant, cette commission « peut aider au repérage d’une absence de domicile », ce qui va dans le sens également de la prévention de l’errance à la sortie des établissements pénitentiaires et permet une prise en charge des situations à risque le plus en amont possible (note du 9 mars 2015).

Par ailleurs, les partenaires intervenant au sein de l’établissement pénitentiaire, qu’ils soient institutionnels (caisses primaires d’assurance maladie, Pôle emploi) ou associatifs, jouent un rôle de veille et peuvent aussi informer les services pénitentiaires de situations difficiles (note du 9 mars 2015).

3. UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE DU DÉTENU

Une personne détenue sans domicile de secours doit être informée dès son arrivée des démarches à entreprendre pour obtenir une domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire dans le cadre de l’article 30 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (note du 9 mars 2015).

La demande, formulée sous la forme d’une requête, s’effectue auprès du chef d’établissement pénitentiaire, qui l’enregistre et en informe le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Celui-ci vérifie que la domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire est nécessaire (note du 9 mars 2015).

B. Le recours à la domiciliation auprès de l’établissement

1. LA DÉLIVRANCE D’UNE ATTESTATION

Lorsque la domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire est la seule solution possible, le détenu se voit délivrer une attestation d’élection temporaire de domicile. Ce document est délivré par le chef d’établissement ou, par délégation, par le service qu’il aura désigné. Le chef d’établissement en est le signataire et le nombre d’attestations d’élection temporaire de domicile délivrées par l’établissement est recensé dans un registre spécifique (note du 9 mars 2015).

Cette attestation est remise à la personne détenue afin qu’elle puisse exercer ses droits et effectuer ses démarches administratives (note du 9 mars 2015).

2. L’UTILISATION DE L’ATTESTATION

Cette attestation sert de justificatif pour la personne détenue qui peut la présenter aux services compétents selon qu’elle souhaite exercer ses droits civiques, effectuer des démarches administratives (première demande ou renouvellement de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour) ou obtenir des prestations légales, réglementaires et conventionnelles d’aide sociale (par exemple, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap) (note du 9 mars 2015).

3. LA DURÉE D’UTILISATION DE L’ATTESTATION

A. Cas général

L’attestation d’élection temporaire valant domiciliation est, comme son nom l’indique, d’une durée limitée à la période de détention. Elle prend fin automatiquement à la levée d’écrou (note du 9 mars 2015).

A l’approche de la sortie du détenu, l’administration pénitentiaire doit donc faire le nécessaire pour « aider à la recherche d’une nouvelle domiciliation pour toute personne qui le demande ». A cette fin, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit se mettre en relation avec un CCAS, un CIAS ou un organisme agréé afin de domicilier, avec son accord, la personne dès qu’elle sort de détention (note du 9 mars 2015).

Depuis la loi du 15 août 2014, les personnes détenues peuvent, pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, procéder à l’élection de domicile auprès du CCAS-CIAS ou de l’organisme agréé à cet effet le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion, ou le plus proche du lieu d’implantation d’un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir (loi du 24 novembre 2009, art. 30 modifié). Selon le ministère de la Justice, il s’agit d’une obligation pour les CCAS-CIAS et les organismes agréés, qui ne peuvent dans ce cas refuser la domiciliation au motif de l’absence de lien entre le détenu et la commune ou le groupement de communes concerné (note du 9 mars 2015).

B Cas particuliers

1) Aménagement de peine et libération sous contrainte

Dans le cas où la personne détenue bénéficie d’un aménagement de peine, la durée de la domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire varie selon la nature de cet aménagement (note du 9 mars 2015):

→ en cas de placement à l’extérieur avec un hébergement en établissement pénitentiaire, la domiciliation à l’établissement pénitentiaire peut valoir jusqu’à la fin de cette mesure ;

→ en cas de semi-liberté, la domiciliation peut se prolonger durant le temps de la mesure si la personne condamnée n’a pas sollicité une nouvelle élection de domicile ;

→ en cas de libération conditionnelle, la domiciliation prend fin à la date de la libération ;

→ en cas de placement à l’extérieur avec un hébergement en foyer, de placement sous surveillance électronique ou de suspension ou fractionnement de peine, la domiciliation prend fin dès la mise en place de la mesure.

La libération sous contrainte s’exécutant sous le régime du placement à l’extérieur, de la semi-liberté, de la libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique, ce sont les dispositions prévues pour ces mesures dans le cadre des aménagements de peine qui s’appliquent (note du 9 mars 2015).

2) Transfert vers un autre établissement pénitentiaire

En cas de transfert de la personne détenue domiciliée auprès d’un établissement pénitentiaire vers un autre établissement, la domiciliation prend fin en principe. Dès lors, les pièces transmises de greffe à greffe à l’occasion du transfert doivent indiquer si la personne est domiciliée au sein de l’établissement pénitentiaire. Le greffe de l’établissement d’accueil doit en informer le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin qu’un changement de domicile puisse être effectué (note du 9 mars 2015).

Toutefois, s’il s’agit d’un transfert effectué pour une courte durée – par exemple au Centre national d’évaluation, pour un passage devant une cour d’appel ou une cour d’assises, pour une admission en unité hospitalière sécurisée interrégionale, en unité hospitalière spécialement aménagée ou à l’Etablissement public de santé national de Fresnes –, la domiciliation demeure à l’établissement pénitentiaire où a été effectuée l’élection de domicile initiale (note du 9 mars 2015).

Ce qu’il faut retenir

Critères de domiciliation. Les personnes détenues qui ne peuvent justifier d’une résidence ininterrompue de 3 mois dans un département leur permettant d’acquérir un domicile de secours peuvent bénéficier du dispositif de domiciliation. Celui-ci s’opère, en priorité, auprès des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS) ou d’un organisme agréé. Lorsque cela n’est pas possible, la domiciliation s’effectue auprès de l’établissement pénitentiaire où elles sont incarcérées.

Effets de la domiciliation. La domiciliation permet aux détenus d’exercer leurs droits civiques (inscription sur les listes électorales…), d’obtenir l’aide juridictionnelle et certaines prestations et de favoriser leurs démarches administratives (obtention de la carte nationale d’identité par exemple).

Repérage des détenus sans domicile. Un repérage des détenus sans domicile stable ou fixe doit être mis en place par l’établissement pénitentiaire et repose, en premier lieu, sur les personnels des services d’insertion et de probation. Dans tous les cas, le détenu doit s’engager de manière volontaire dans cette démarche.

Attestation. Si le détenu est domicilié auprès d’un CCAS-CIAS ou d’un organisme agréé, une attestation d’élection de domicile d’une durée de 1 an lui est délivrée. En cas de domiciliation auprès de l’établissement pénitentiaire, c’est une attestation temporaire d’élection de domicile qui lui est attribuée, valable pendant le temps de la détention.

Domicile, résidence, domicile de secours : définitions

Dans sa note du 9 mars 2015, la chancellerie rappelle les définitions des concepts de domicile, de résidence et de domicile de secours.

Le domicile. Le domicile est une notion juridique, totalement indépendante du titre d’occupation, définie par le code civil comme le lieu où la personne a son principal établissement. Pour définir un lieu comme le domicile d’une personne, les éléments pris en compte doivent permettre de démontrer « l’intention de résidence stable ». A cet égard, sont pris en considération : les meubles nécessaires à l’habitation, l’activité professionnelle, les attaches familiales, le lieu d’inscription sur les listes électorales, la domiciliation fiscale, l’adresse de réception du courrier, etc. Une chambre louée dans un hôtel, une tente, une caravane, un squat sont autant de lieux reconnus comme des domiciles. Une personne ne peut avoir qu’un seul domicile, qui est généralement assimilé à la résidence principale.

La résidence. La notion de résidence est quant à elle une notion de fait distincte du domicile.

La domiciliation administrative/l’adresse. Ce sont des notions administratives : il s’agit du lieu où les personnes peuvent recevoir leur courrier.

Le domicile de secours. Le domicile de secours n’est pas un logement, mais une définition administrative du lieu en France où se trouve la personne. C’est une notion conçue et utilisée uniquement pour des raisons administratives d’imputation des dépenses : il ne s’agit nullement d’un lieu de réception du courrier. Cette notion permet avant tout de déterminer le département débiteur d’une prestation légale d’aide sociale. L’acquisition d’un domicile de secours est conditionnée à une résidence habituelle et ininterrompue de 3 mois dans le département.

Textes applicables

• Article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, J.O. du 25-11-09, modifié par l’article 31 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, J.O. du 17-08-14.

• Code de l’action sociale et des familles, articles L . 264-1 et suivants, et D. 264-1 et suivants.

• Circulaire DGAS/MAS/2008/70 du 25 février 2008, NOR : MTSA0830118C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/3 du 15-04-08.

• Circulaire du 23 octobre 2012, NOR : JUSK1240043C, B.O.M.J. n° 2012-10 du 31-10-12.

• Note du 9 mars 2015, NOR : JUSK1540021N, B.O.M.J. n° 2015-03 du 31-03-15.

Le transfert du courrier à la sortie de prison

Avant la sortie de l’établissement pénitentiaire, la personne détenue ayant bénéficié de la domiciliation auprès de ce dernier doit être incitée à établir un formulaire de changement d’adresse de manière à pouvoir recevoir son courrier à l’extérieur. Si elle est sans ressources suffisantes, les frais de changement d’adresse doivent être pris en charge par l’établissement pénitentiaire. En cas de suspension de peine, le service compétent transfère le courrier au lieu où se déroule la suspension de peine sauf s’il est connu que celle-ci intervient pour un temps très bref. Dans ce cas, l’établissement pénitentiaire peut retenir le courrier dans l’attente du retour de la personne (note du 9 mars 2015).

Notes

(1) Rapport disponible sur www.cglpl.fr.

(2) Circulaire du 18 juin 2012, NOR : JUSK1140048C, B.O.M.J. n° 2012-07 du 31-07-12.

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