Recevoir la newsletter

Refus d’audition de l’enfant par le juge : l’absence de discernement doit être appréciée concrètement

Article réservé aux abonnés

Lorsque le juge refuse d’entendre un mineur qui a formulé une demande d’audition, il doit indiquer dans sa décision en quoi celui-ci n’est pas capable de discernement, a jugé la Cour de cassation le 18 mars dernier.

Dans cette affaire, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence d’un enfant chez sa mère et aménagé le droit de visite et d’hébergement du père, l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint. La mère de l’enfant a contesté cette décision devant la cour d’appel. A cette occasion, l’enfant a demandé – par courrier manuscrit – à être entendu par la juridiction. Cette demande a été rejetée, la cour d’appel estimant, d’une part, que l’enfant n’était pas capable de discernement en raison de son jeune âge – 9 ans – et, d’autre part, que sa demande était contraire à son intérêt. La mère de l’enfant a saisi la Cour de cassation.

Les Hauts Magistrats rappellent tout d’abord que, en application de l’article 388-1 du code civil et de l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsqu’un mineur demande à être entendu par le juge, le refus d’audition ne peut être fondé que sur deux motifs : son absence de discernement ou le fait que la procédure ne le concerne pas. Rappelons que c’est la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, précisée par un décret du 20 mai 2009, qui a prévu que l’audition par le juge est de droit dès lors que le mineur en fait la demande(1). Le juge ne peut donc plus, par une décision spécialement motivée, refuser de l’entendre.

Pour la Cour de cassation, le juge ne pouvait pas uniquement se référer à l’âge de l’enfant pour considérer qu’il n’était pas capable de discernement et refuser de l’entendre. Il aurait dû « expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement » ou, autrement dit, indiquer dans sa décision les motifs concrets qui l’ont conduit à retenir l’absence de discernement. Reste que la notion de discernement n’est pas définie par la loi. Pour mémoire, le défenseur des droits, qui l’interprète comme « l’aptitude de l’esprit à juger clairement et sainement des choses », estime que les juges doivent faire une appréciation au cas par cas en tenant compte à la fois de l’âge, de la maturité, du degré de compréhension et du contexte dans lequel évolue l’enfant(2). Il a également recommandé de présumer le discernement de tout enfant qui demande à être entendu par le juge dans une procédure qui le concerne(3).

Enfin, le fait que la demande paraisse contraire à l’intérêt de l’enfant est un motif « impropre à justifier le refus d’audition », a jugé la Cour de cassation.

[Cass. civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-11392, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2502 du 6-04-07, p. 21 et n° 2611 du 29-05-09, p. 16.

(2) Voir ASH n° 2785 du 30-11-12, p. 7.

(3) Voir ASH n° 2834 du 22-11-13, p. 12.

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur