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Le compte personnel de formation

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Le compte personnel de formation

Crédit photo Meryem El Morsli
Accroître le niveau de qualification et sécuriser le parcours professionnel des salariés et des demandeurs d’emploi, tel est l’objectif du compte personnel de formation, opérationnel depuis le 1er janvier dernier. Comment est-il alimenté ? Qui peut en bénéficier ? Comment l’utiliser ? Le point sur ce nouveau dispositif.

Depuis le 1er janvier 2015, un nouveau moyen d’accès à la formation est mis en place par le biais du compte personnel de formation (CPF), qui remplace le droit individuel à la formation (DIF). Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification et de sécuriser le parcours professionnel de chacun. L’esprit de ce dispositif s’inscrit dans celui de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui l’a créé. Cette loi vise, en effet, à donner « les moyens de former plus ceux qui en ont le plus besoin, les travailleurs moins qualifiés, les demandeurs d’emploi, les salariés des très petites, petites et moyennes entreprises, les salariés des secteurs et des entreprises fragilisés par les mutations économiques » (exposé des motifs du texte).

Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation par les périodes de travail du salarié, et peut faire l’objet d’abondements d’heures dans certains cas. Contrairement au DIF, il suit chaque personne tout au long de sa vie professionnelle, même en cas de chômage. Ainsi, toute personne engagée dans la vie active, qu’elle soit en emploi, à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle, peut utiliser ce compte pour suivre une formation qualifiante. Les travailleurs indépendants et les fonctionnaires en sont toutefois exclus. Pour ces derniers, le DIF est toujours applicable.

I. L’OBJET ET LES BÉNÉFICIAIRES

A. L’objet

Le compte personnel de formation permet à toute personne de comptabiliser et d’utiliser des droits à la formation tout au long de sa carrière. Les droits acquis au titre du CPF sont ouverts dès l’entrée dans la vie professionnelle et attachés à la personne jusqu’au départ à la retraite. Ils sont comptabilisés en heures et mobilisés volontairement par la personne, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi, afin de suivre une formation. Le refus par le salarié de mobiliser son compte personnel de formation ne constitue pas une faute (code du travail [C. trav.], art. L. 6323-1 à L. 6323-3).

B. Les bénéficiaires

Le compte personnel de formation est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans et étant (C. trav., art. L. 6323-1) :

→ soit en emploi ;

→ soit à la recherche d’un emploi ;

→ soit accompagnée dans le cadre d’un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ;

→ soit accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).

Par dérogation, le compte personnel de formation peut être ouvert dès l’âge de 15 ans aux jeunes apprentis qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (C. trav., art. L. 6323-1).

En revanche, les agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) et les travailleurs indépendants sont exclus pour l’instant du dispositif du CPF. Auditionné le 11 février 2014 par la commission des affaires sociales du Sénat, Michel Sapin, alors ministre du Travail, indiquait que « le CPF a vocation à être universel. Il l’est pour le secteur privé, il s’applique aux chômeurs et aux jeunes sans formation. Il ne l’est pas pour l’instant dans le secteur public, même si le gouvernement va engager des négociations avec les partenaires sociaux pour qu’il en soit ainsi. Il y a des carrières qui alternent passages dans le public et le privé. La portabilité n’est pas encore effective à cet égard. Elle a vocation à le devenir. Quant au cas des indépendants, il nécessitera des négociations avec les partenaires sociaux » (Rap. Sén. n° 359, Jeannerot, février 2014, page 227). En attendant, le dispositif du DIF applicable aux fonctionnaires est maintenu en l’état.

II. L’ACQUISITION DES HEURES DE FORMATION

Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année de travail et peut, dans certains cas, faire l’objet d’abondements complémentaires et supplémentaires.

A. Le principe

1. EN CAS DE TRAVAIL À TEMPS PLEIN

L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps plein jusqu’à l’acquisition de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps plein, dans la limite d’un plafond total de 150 heures (C. trav., art. L. 6323-11, al. 1).

A Définition du temps plein

Pour les salariés qui travaillent à temps plein, la durée de travail de référence à prendre en compte pour le calcul de l’alimentation du CPF est égale (C. trav., art. R. 6323-1, I et II) :

→ soit à la durée de travail à temps plein fixée par un accord d’entreprise ou de branche ;

→ soit, en l’absence de durée de travail conventionnelle, à 1 607 heures.

B Les périodes assimilées à du temps de travail

Les périodes d’absence dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des heures de travail et sont intégralement prises en compte pour l’alimentation du compte personnel de formation. Il en est de même pour les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale et de soutien familial ou parental d’éducation (C. trav., art. L. 6323-12).

2. EN CAS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année (temps partiel, entrée en cours d’année…), l’alimentation du compte est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables inscrites dans un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet.

A Définition du temps partiel

Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à un temps plein tel que défini ci-dessus, l’alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre d’heures effectuées et la durée de travail à temps plein applicable (celle fixée en application d’un accord d’entreprise ou de branche ou, à défaut, 1 607 heures par an). Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (C. trav., art. R. 6323-1, III).

( Exemple) Dans une entreprise où la durée annuelle de travail à temps plein est de 1607 heures, un salarié à temps partiel effectue 1 152 heures. Pour 2015, le nombre d’heures acquises au titre du CPF sera de :

Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche (C. trav., art. R. 6323-11, al. 2). Dans ce cas, l’entreprise doit calculer annuellement le nombre d’heures devant abonder le CPF des salariés concernés (C. trav., art. R. 6323-2) (s’agissant du financement de ces heures, voir encadré ci-contre).

(A noter) En vue d’assurer l’alimentation des CPF des salariés à temps partiel notamment, les entreprises dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d’un accord d’entreprise ou de branche doivent informer l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable (C. trav., art. R. 6323-1, VI).

B Les périodes assimilées à du temps de travail

Les périodes d’absence dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des heures de travail et sont intégralement prises en compte pour l’alimentation du CPF. Il en est de même pour les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale et de soutien familial ou parental d’éducation (C. trav., art. L. 6323-12).

3. CAS PARTICULIERS

Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1 607 heures (C. trav., art. R. 6323-1, IV).

Pour les salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail, l’alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et 2 080 fois le montant du SMIC horaire (soit 19 988,80 € pour 2015). Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (C. trav., art. R. 6323-1, V).

B. Les abondements

1. LES ABONDEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Lorsque la durée d’une formation éligible au titre du CPF est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour pouvoir financer cette formation (C. trav., art. L. 6323-4). L’attribution de ces abondements « est subordonnée à la pleine utilisation de l’ensemble des heures existantes ». Mais cela ne fait « pas obstacle à ce que soit abondé un compte qui ne serait pas encore crédité, ce qui peut être nécessaire pour des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme » (Rap. A.N. n° 1754, tome I, Gille, janvier 2014, page 158).

Ces heures complémentaires peuvent être financées par (C. trav., art. L. 6323-4) :

→ l’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

→ le titulaire lui-même ;

→ l’OPCA ;

→ l’organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;

→ l’organisme chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité – c’est-à-dire la caisse nationale d’assurance vieillesse, dans des conditions qui doivent être déterminées par décret ;

→ l’Etat ;

→ les régions, qui contribuent au financement de la formation professionnelle continue « principalement pour la formation des demandeurs d’emploi et pour les dispositifs de deuxième chance à destination des jeunes sans diplôme » (Rap. A.N. n° 1754, tome I, Gille, janvier 2014, page 159) ;

→ Pôle emploi ;

→ l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph).

Le CPF des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail peut aussi faire l’objet d’abondements en heures complémentaires dans des conditions qui doivent encore être précisées par décret (C. trav., art. L. 6323-4, III).

Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond de 150 heures (C. trav., art. L. 6323-5).

(A noter) La durée complémentaire de formation qualifiante dont peut bénéficier, en vertu de l’article L. 122-2 du code de l’éducation, tout jeune qui sort du système éducatif sans diplôme est également mentionnée dans son compte personnel de formation(C. trav., art. L. 6323-7). Il s’agit, pour mémoire, de la possibilité laissée à tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V (CAP ou BEP) du répertoire national des certifications professionnelles de poursuivre des études afin d’obtenir ce diplôme ou ce titre(1).

2. LES ABONDEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

A Les abondements correctifs

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’employeur doit verser un abondement correctif lorsque, pendant 6 ans, il n’a pas organisé l’entretien professionnel biennal portant sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié(2) et qu’il n’a pas fait bénéficier ce dernier d’au moins deux mesures d’évolution professionnelle parmi les trois mesures suivantes (C. trav., art. L. 6323-13) :

→ suivre au moins une action de formation ;

→ acquérir des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

→ bénéficier d’une progression salariale ou professionnelle.

Cet abondement est de 100 heures de formation supplémentaires pour un salarié à temps plein et de 130 heures pour un salarié à temps partiel (C. trav., art. L. 6323-13).

Les employeurs doivent adresser à leur OPCA, avant le 1er mars de chaque année, la liste des salariés bénéficiaires d’un abondement correctif, ainsi que le nombre d’heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l’entretien professionnel. Pour chacun de ces salariés, les employeurs doivent verser à leur OPCA 30 € par heure ainsi ajoutée au CPF (C. trav., art. R. 6323-3). A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant, l’entreprise s’expose à une pénalité d’un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 % (C. trav., art. L. 6323-13, al. 3).

Ces abondements correctifs n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond de 150 heures (C. trav., art. L. 6323-15).

B Les abondements prévus par accord

Le CPF peut aussi être abondé en application d’un accord d’entreprise, de groupe ou de branche, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés à temps partiel, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels (C. trav., art. L. 6323-14).

Ces abondements supplémentaires prévus par accord n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond de 150 heures (C. trav., art. L. 6323-15).

III. LA MOBILISATION DES HEURES DE FORMATION

Depuis le 5 janvier, toute personne ouvrant droit au compte personnel de formation peut activer son compte en se rendant sur son espace personnel sur le portail www.moncompteformation.gouv.fr. Cette plateforme en ligne, qui s’adresse aux salariés, aux personnes à la recherche d’un emploi, aux employeurs ou aux professionnels de l’emploi et de la formation professionnelle, comprend un espace personnel sécurisé dédié à l’utilisation du compte personnel de formation et accessible après s’être inscrit en ligne. Elle comporte aussi une présentation détaillée du nouveau dispositif et de son fonctionnement, ainsi qu’une rubrique documentation (avec un lexique, les textes de référence, des chiffres clés, des fiches thématiques…), sans oublier une foire aux questions les plus fréquentes (classées selon qu’elles émanent des titulaires du compte personnel de formation, des employeurs ou des professionnels du secteur). Des tutoriels (sous format PDF) sont également disponibles pour faciliter les démarches des internautes, de l’inscription en ligne à la recherche d’une formation éligible au CPF en passant par la saisie de son solde d’heures ou la consultation de ses dossiers de formation.

Les catégories d’heures figurant sur le compte personnel de formation

A. La procédure

1. POUR UN SALARIÉ

La mobilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L’employeur ne peut donc pas imposer à son employé d’utiliser son CPF pour financer une formation. Il faut l’accord du salarié et son refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute (C. trav., art. L. 6323-2).

Lorsqu’il décide de l’utiliser, le salarié peut suivre une formation soit hors temps de travail, soit pendant son temps de travail (C. trav., art. L. 6323-17).

Lorsque la formation financée dans le cadre du CPF est dispensée en dehors du temps de travail, le salarié n’a pas d’autorisation à demander à son employeur (C. trav., art. L. 6323-17). Il peut utiliser librement son compte pour accéder à une formation éligible au CPF en s’adressant directement à l’OPCA de l’entreprise (voir ci-dessous).

En revanche, lorsque la formation a lieu en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur à la fois sur le contenu et le calendrier de la formation. L’accord de l’employeur doit être demandé au moins 60 jours avant le début de la formation si celle-ci dure moins de 6 mois, et au minimum 120 jours avant si elle dure au moins 6 mois. A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires (y compris les jours fériés ou chômés) pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande (C. trav., art. L. 6323-17 et R. 6323-4).

Même si la formation demandée a lieu en tout ou partie pendant le temps de travail, l’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est pas requis dans certaines hypothèses, seul l’accord sur le calendrier étant alors nécessaire. C’est le cas lorsque (C. trav., art. L. 6323-17) :

→ la formation est financée au titre des heures créditées sur le CPF via les abondements correctifs (voir page 50) ;

→ la formation vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences(3) ;

→ la formation tend à l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ;

→ un accord de branche, d’entreprise ou de groupe l’a prévu.

2. POUR UN DEMANDEUR D’EMPLOI

Le demandeur d’emploi peut utiliser les heures figurant sur son compte sans demander l’accord de Pôle emploi si la formation est éligible au CPF et qu’il bénéficie du nombre d’heures suffisant sur son compte pour la suivre (C. trav., art. L. 6323-22).

Dans le cas contraire, c’est-à-dire s’il ne dispose pas du nombre d’heures suffisant sur son compte pour suivre la formation souhaitée, Pôle emploi ou l’une des institutions en charge du conseil en évolution professionnelle(4) peut mobiliser, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles (voir page 49).

B. Les formations éligibles

Les formations éligibles au titre du CPF doivent appartenir à des catégories précises figurant sur des listes de formations, élaborées par diverses institutions paritaires et qui ne sont pas toutes connues à ce jour. En effet, celles constituées en particulier par les branches et les régions sont actuellement en cours d’élaboration. Les listes des formations déjà établies sont disponibles sur www.moncompteformation.gouv.fr et sont régulièrement complétées.

Les types de formations éligibles au CPF sont les suivantes (C. trav., art. L. 6323-6) :

→ les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences(3) ;

→ l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ;

→ les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle classée au sein du RNCP et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ;

→ les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle établi par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle ;

→ les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire élaboré par la Commission nationale de la certification professionnelle ;

→ les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et l’Agefiph.

Ce qu’il faut retenir

Bénéficiaires Toute personne âgée de 16 ans ou plus engagée dans la vie active, indépendamment de son statut, bénéficie d’un compte personnel de formation (CPF), à savoir : les salariés du secteur privé, les usagers des établissements et services d’aide par le travail, les demandeurs d’emploi et les jeunes sortis du système scolaire obligatoire en recherche d’emploi. Par dérogation, le compte personnel de formation peut être ouvert dès l’âge de 15 ans pour le jeune en contrat d’apprentissage.

Alimentation du compte Un salarié qui travaille à temps complet cumule sur son CPF 24 heures par année de travail, dans la limite de 120 heures, puis 12 heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. En cas de temps partiel, l’alimentation du compte se fait à due proportion du temps de travail effectué.

Mobilisation du compte Lorsque le salarié mobilise son CPF pour suivre une formation en dehors du temps de travail, il n’a pas à demander l’accord de son employeur. En revanche, si la formation se déroule en tout ou partie sur le temps de travail, il doit en principe solliciter l’accord de l’employeur sur le contenu de la formation et sur son calendrier.

Portabilité Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi jusqu’à la retraite.

Prise en charge des frais de formation

Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation (CPF), pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Les frais de garde d’enfant ou de parent à charge peuvent également être pris en charge par l’employeur si la formation a lieu en tout ou partie pendant le temps de travail. En l’absence d’accord d’entreprise, ces frais sont à la charge de l’OPCA (code du travail [C. trav.], art. L. 6323-20 et R. 6323-5).

Lorsque le salarié mobilise son compte à l’occasion d’un congé individuel de formation, c’est le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé (C. trav., art. L. 6323-20 et R. 6323-5).

Dans tous les cas, ces prises en charge se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF du salarié (C. trav., art. L. 6323-20 et R. 6323-5).

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son CPF sont, quant à eux, pris en charge par le FPSPP, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur son compte (C. trav., art. L. 6323-23).

Financement du CPF

Les entreprises de 10 salariés et plus doivent consacrer 0,2 % de leur masse salariale brute au titre du compte personnel de formation (CPF). En effet, depuis le 1er janvier 2015, ces entreprises doivent s’acquitter auprès de leur OPCA, au titre de la formation professionnelle, d’une contribution unique d’au moins 1 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours, dont 0,2 % est destiné à financer le CPF. Elles peuvent aussi décider de gérer cette contribution de 0,2 % elles-mêmes en interne. Dans ce cas, elles doivent conclure un accord d’entreprise pour une durée de 3 années prévoyant cette possibilité et la contribution versée à l’OPCA est ramenée à 0,8 % (C. trav., art. L. 6331-9 et L. 6331-10).

Les entreprises de moins de 10 salariés, quant à elles, versent à leur OPCA 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours au titre de la formation professionnelle. Mais, au sein de cette enveloppe, aucune part n’est dédiée spécifiquement au financement du CPF (C. trav., art. L. 6331-2).

Lorsqu’un accord d’entreprise prévoit d’abonder le CPF des salariés travaillant à temps partiel, l’entreprise doit en outre s’acquitter d’une somme correspondant au nombre d’heures abondées, multiplé par un montant forfaitaire déterminé par l’accord et qui ne peut être inférieur à 13 €. Dans les entreprises d’au moins 10 salariés, s’il existe un « accord 0,2 % », cette somme s’ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l’employeur au financement du CPF. Dans le cas contraire, elle est versée à l’OPCA (C. trav., art. R. 6323-2).

Passage du DIF au CPF

Les heures de formation acquises jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation (DIF) peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF), dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Elles obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le CPF, mais ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond de 150 heures, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le CPF (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, art. 1, V, J.O. du 6-03-14).

Lorsqu’une personne mobilise son CPF pour suivre une formation, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF sont à utiliser en premier lieu et, le cas échéant, peuvent donc être complétées par les heures inscrites sur le CPF dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Les salariés ont en principe dû être informés par écrit, avant le 31 janvier 2015, par leur employeur du nombre d’heures acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014 (code du travail [C. trav.], art. R. 6323-7).

(Exemple) Au 1er janvier 2018, un salarié à temps plein aura acquis 72 heures de formation au titre du CPF. S’il dispose également de 120 heures au titre du DIF, il pourra suivre une formation de 150 heures avec l’intégralité de son crédit DIF (120 heures) et 30 heures prises sur son compte CPF. Il lui restera alors 42 heures sur son compte personnel de formation.

Signalons enfin que, depuis le 1er janvier 2015, en cas de rupture du contrat de travail, l’employeur n’est plus tenu d’indiquer dans le certificat de travail le solde du DIF et l’OPCA compétent en vue d’une utilisation du DIF pendant la période de chômage (C. trav., art. D. 1234-6).

Rémunération et protection sociale du salarié

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail sont considérées comme un temps de travail effectif et donnent donc lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. Ce dernier continue également, pendant la durée de la formation, à bénéficier du régime de sécurité sociale au titre des accidents de travail et de maladies professionnelles (code du travail, art L. 6323-18 et L. 6323-19).

Notes

(1) Voir ASH n° 2887 du 12-12-14, p. 48.

(2) Selon l’article L. 6315-1 du code du travail, tous les 2 ans, le salarié doit en effet bénéficier d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

(3) Voir ASH n° 2898 du 20-02-15, p. 37.

(4) Gratuit, ce conseil, mis en place depuis le 1er janvier 2015 dans le cadre du service public régional de l’orientation, doit favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel de tout un chacun – Voir ASH n° 2872 du 29-08-14, p. 37.

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