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FPH : une instruction clarifie le régime indemnitaire des agents contractuels

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Alertées par des organisations syndicales et des établissements ayant fait l’objet d’un contrôle par la chambre régionale des comptes sur la façon dont les agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) sont rémunérés, la direction générale de l’offre de soins et celle de la cohésion sociale clarifient, dans une instruction, les modalités de cette rémunération, et plus particulièrement le régime des primes et indemnités. Elles rappellent ainsi aux employeurs hospitaliers les règles applicables en la matière et indiquent également comment régler la situation des agents contractuels concernés.

Rappel des règles applicables

Selon l’administration, le fait qu’aucune disposition ne prévoie que les agents contractuels sont soumis au principe selon lequel il n’y a pas de prime ou d’indemnité sans texte législatif ou réglementaire « ne signifie pas une interdiction mais une possiblité de verser des primes et indemnités aux agents contractuels de la FPH sans que celles-ci soient nécessairement instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Les conditions de rémunération des agents contractuels devant être fixées dans leur contrat, il appartient donc au directeur d’établissement de fixer les conditions de leur rémunération en vertu de son pouvoir de nomination, de recrutement et d’organisation du service.

Solutions retenues

Si les observations de certaines chambres régionales des comptes ont conduit à rappeler aux établissements contrôlés que les agents contractuels n’étaient pas éligibles aux primes et indemnités dont le bénéfice est réservé, par des textes qui les ont instaurées, aux seuls agents titulaires et stagiaires de la FPH, « elles ne doivent pas pour autant avoir pour effet de diminuer la rémunération des agents contractuels qui les ont perçues jusqu’à présent », indique les directions. Ainsi, afin de garantir aux agents contractuels le même niveau de rémunération qu’auparavant, le texte propose aux établissements concernés de définir, par la voie du contrat qui fixe les conditions de rémunération, un « montant global de rémunération correspondant, de façon forfaitaire, à la rémunération principale et aux primes et indemnités que perçoivent des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions et ayant la même expérience ». Néanmoins, il existe quelques primes ou indemnités instaurées par des textes réglementaires qui peuvent légalement être versées aux agents contractuels de la FPH. Leur liste figure en annexe de l’instruction.

Les établissements peuvent également instaurer des dispositifs indemnitaires spécifiques, à condition toutefois que ces dispositifs s’appliquent à tous les agents contractuels placés dans une situation comparable.

Quelle que soit la solution retenue, l’instruction recommande aux employeurs concernés d’établir un avenant au contrat en cours pour acter les modifications intervenues dans les modalités de rémunération.

Par ailleurs, l’administration indique que le décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels est en cours de modification pour y introduire les dispositions d’ordre réglementaire résultant du troisième volet du protocole d’accord du 31 mars 2011 sur l’amélioration des droits individuels et collectifs des contractuels. Et qu’une instruction de portée plus générale viendra préciser, notamment, les critères pris en compte pour déterminer la rémunération de ces agents.

[Instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015, NOR : AFSH1508535J, disp. sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]

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