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Animation : l’avenant sur le temps partiel pour la grille générale est applicable

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Animation : l’avenant sur le temps partiel pour la grille générale est applicable

Un arrêté procède à l’extension, avec une réserve, de l’avenant n° 150 à la convention collective de l’animation du 28 juin 1988, qui est ainsi rendu applicable et obligatoire depuis le 14 avril(1) pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention. Daté du 25 juillet 2014, cet avenant met en place, pour les salariés à temps partiel relevant de la grille générale de classification, des dérogations à la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Rappelons que, pour les personnels relevant de la grille spécifique, à savoir les professeurs et les animateurs techniciens, c’est un avenant du 23 juin 2014, applicable depuis le 1er novembre dernier, qui met en place ces dérogations(2).

Des dérogations évolutives

Les dérogations à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires sont fixées en fonction de la taille – en effectifs équivalents temps plein (ETP) – de l’établissement de rattachement et évoluent selon un échéancier en trois étapes, comme suit :

Depuis le 14 avril, si les salariés dont les contrats sont en cours à cette date avec une durée inférieure à celle qui est énoncée ci-dessus demandent à passer à l’horaire minimal, l’employeur peut refuser cette demande s’il justifie de l’impossibilité d’y faire droit en la motivant par l’activité économique de l’entreprise. En revanche, à compter du 1er octobre 2016, les durées minimales ainsi prévues seront de droit.

Toutefois, l’avenant instaure, pour les structures de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d’emplois pour lesquels la durée minimale de travail reste fixée par exception à 10 heures quelle que soit la taille de l’établissement, y compris après le 1er janvier 2016. Cette liste comprend le personnel d’entretien, de ménage et de service ; le personnel de maintenance ; le personnel de restauration et de cuisine. A sa demande, le salarié peut renoncer à l’horaire minimal, prévoit encore l’avenant.

L’arrêté prévoit une réserve à l’extension. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l’avenant, le salarié à temps partiel ne peut pas renoncer au regroupement des heures sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, une demi-journée correspondant à un temps de travail de deux heures continues minimum.

Afin d’aboutir à ces engagements en matière de durée minimale du temps partiel, l’employeur doit chercher, notamment, à mutualiser les emplois.

Heures complémentaires et complément d’heures

Les heures complémentaires, c’est-à-dire les heures accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25 %. Une règle plus favorable que ce que prévoit la loi. Pour les cas où les dispositions relatives aux heures complémentaires sont inapplicables, il est possible, par avenant au contrat de travail, de recourir dans certains cas à un complément d’heures pour augmenter temporairement la durée du travail inscrite au contrat. Les heures effectuées dans ce cadre font l’objet d’un système de majoration spécifique, en fonction des motifs d’utilisation suivants :

→ accroissement temporaire d’activité, activité saisonnière ou usage constant conformément à l’article D. 1242-1 du code du travail(3) : le salaire de base conventionnel de toutes les heures effectuées est majoré de 15 % ;

→ remplacement d’un salarié temporairement absent : le salarié bénéficie d’une prime mensuelle de 10 % du salaire de base jusqu’au retour du salarié absent.

Dans tous les cas, les heures complémentaires réalisées au-delà de l’horaire, avenant pour complément d’heures inclus, sont majorées de 25 %.

Cumul d’activités

Au-delà des règles sur le temps partiel, l’avenant n° 150 comporte de nouvelles dispositions pour les salariés appartenant à la grille spécifique qui exercent aussi des activités relevant de la grille générale (fonctions de coordination/direction…). Il prévoit les mentions à faire figurer sur le contrat de travail, ainsi que les modalités de calcul de l’horaire mensuel et de la rémunération.

Révision de l’accord

Les partenaires sociaux de la branche s’engagent à ouvrir une négociation au plus tard le 1er juillet 2017 afin d’apporter, le cas échéant, des ajustements à l’organisation du temps de travail à temps partiel des salariés de la grille générale. L’avenant n° 150 est applicable jusqu’au 31 décembre 2017. A défaut de conclusion d’un accord s’y substituant, le temps partiel minimal fera l’objet d’une révision automatique à 24 heures pour toute nouvelle embauche à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des personnels des entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP figurant sur la liste d’emplois pour lesquels la durée minimale de travail reste fixée à 10 heures.

[Arrêté du 2 avril 2015, NOR : ETST1508687A, J.O. du 14-04-15]
Notes

(1) Date de publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension.

(2) Voir ASH n° 2882 du 7-11-14, p. 41.

(3) Cet article fixe la liste des activités pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.

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