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Services d’aide à domicile : lancement d’une concertation sur le régime unique d’autorisation voté au Sénat

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En clôture du « Congrès du domicile » organisé par l’UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles), la secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie a annoncé, le 10 avril, qu’elle allait conduire, dans les trois prochains mois, une concertation approfondie afin de rédiger un amendement à l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement adopté en première lecture, le 19 mars dernier, par les sénateurs, qui prévoit la création d’un régime unique d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) à l’horizon 2021. Article qui, selon elle, « comporte plusieurs faiblesses ». Pour Laurence Rossignol, la concertation devra donc aboutir avant que le texte soit discuté, cet été, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

L’article 32 bis – qui s’inspire de l’une des recommandations du rapport « Watrin-Vanlerenberghe » sur l’aide à domicile(1) – prévoit de soumettre à l’autorisation de l’autorité compétente la création, la transformation et l’extension des SAAD qui interviennent auprès des personnes handicapées et des personnes âgées. Ce, au détriment du régime de l’agrément – qui disparaîtrait donc –, sous lequel fonctionnent actuellement une grande partie des entreprises de services à la personne et une part importante des associations. Cette autorisation pourrait être accordée sous réserve que ces services respectent un cahier des charges national et concluent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Le régime unique d’autorisation pourrait entrer en vigueur en 2021, après avoir été expérimenté pendant deux ans dans au moins trois départements volontaires, expérimentation qui devrait faire l’objet d’une évaluation.

Si l’instauration d’un régime unifié est une « cible partagée », indiquent les services de Laurence Rossignol aux ASH, les modalités de sa mise en œuvre telles qu’envisagées par le Sénat posent problème. Tout d’abord, le périmètre de la disposition. Alors que la chambre n’a visé que les personnes handicapées et les personnes âgées, la secrétaire d’Etat, elle, souhaite que la réforme englobe également l’intervention des SAAD auprès des familles en difficulté au titre du soutien à la parentalité et de la future réforme de la protection de l’enfance(2). Autre problème, selon elle : la coexistence des régimes de l’autorisation et de l’agrément pendant cinq ans. Ce dernier permet la libre installation des structures, ce qui pourrait conduire à une « faible structuration territoriale de l’offre ». Par ailleurs, le secrétariat d’Etat estime que l’article 32 bis emporte le « risque d’un projet inflationniste pour les dépenses locales ». Or, a-t-il prévenu, il ne sera pas possible pour le gouvernement de prévoir des financements complémentaires au-delà de ce qui prévu pour celui de l’allocation personnalisée d’autonomie.

En pratique, a expliqué le cabinet de Laurence Rossignol aux ASH, les modalités d’application de l’article 32 bis seront discutées au sein du comité de pilotage de refondation de l’aide à domicile, avec l’Assemblée des départements de France, les fédérations du domicile, les députées Martine Pinville (PS) et Bérengère Poletti (UMP), auteures d’un rapport sur l’évaluation du développement des services à la personne, ainsi que les sénateurs Jean-Marie Vanlerenberghe (UDI-UC) et Dominique Watrin (PC). Laurence Rossignol a par ailleurs indiqué qu’elle s’appuierait sur :

→ le rapport de l’inspection générale des affaires sociales sur l’évaluation des expérimentations tarifaires des SAAD conduites dans 15 départements, qui devrait lui être remis « avant la fin du mois d’avril » ;

→ l’étude des coûts et des prestations conduite dans 50 services d’aide et d’accompagnement à domicile répartis dans dix départements ;

→ l’étude du Clersé-CNRS de Lille, commandée par l’UNA, sur les inégalités d’accès aux services et récemment rendue publique(3).

Notes

(1) Voir ASH n° 2865 du 20-06-14, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2902 du 20-03-15, p. 9.

(3) Voir ASH n° 2904 du 3-04-15, p. 11.

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