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Des précisions sur certaines exceptions au principe « silence vaut accord »

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Une circulaire signée de la ministre de la Fonction publique précise certains cas dans lesquels, par exception au principe « silence vaut accord », le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision implicite de rejet.

Pour mémoire, depuis le 12 novembre 2014, l’absence de réponse d’une administration de l’Etat ou d’un de ses établissements publics administratifs à une demande d’un citoyen au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite d’acceptation. Une règle qui souffre toutefois plusieurs exceptions(1). La circulaire détaille trois d’entre elles, pour lesquelles l’application du principe « silence vaut accord » est donc exclue :

→ les demandes formulées par des agents dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

→ les demandes formulées par les ayants droit des agents publics ;

→ les demandes qui portent sur les procédures d’accès aux emplois publics.

Relations entre agents et autorités administratives

La circulaire revient, tout d’abord, sur l’application de l’exception au principe « silence vaut accord » en matière de relations entre les agents et les autorités administratives de l’Etat, à savoir les services centraux et déconcentrés, ses établissements publics administratifs, les services à compétence nationale et les autorités administratives indépendantes.

Elle précise la notion d’« agent » retenue, qui est plus large que celle d’agent public. Sont ainsi qualifiés d’« agents » les personnels qui interviennent dans le cadre d’une relation de travail donnant lieu à rémunération ou indemnisation au sein d’une autorité administrative, qu’ils soient encore en activité ou à la retraite. Il s’agit donc :

→ de l’ensemble des fonctionnaires, ainsi que des magistrats et des militaires ;

→ des fonctionnaires stagiaires, des élèves des écoles administratives ainsi que des agents contractuels de droit public ;

→ des agents de droit privé employés par l’administration, tels que les bénéficiaires de contrats aidés ou les agents recrutés par des contrats de droit local, les agents privés de certains établissements publics, les conseillers prud’homaux, les vacataires ou encore les intérimaires ;

→ des collaborateurs occasionnels du service public, lorsque leurs demandes portent sur leur relation de travail avec l’administration.

La circulaire s’attarde ensuite sur le contenu de la demande. Sont soumises à la règle de la décision implicite de rejet :

→ la demande portant sur un sujet en lien avec la qualité d’agent. Sont citées, par exemple, les demandes formulées en matière de formation continue ou formation tout au long de la vie (congé de formation professionnelle, bilan de compétences, accès à la validation des acquis de l’expérience, droit individuel à la formation). Toutefois, le régime juridique des demandes de formation à l’initiative des agents s’inscrit dans un cadre défini de manière autonome par deux décrets de 2007(2) ;

→ la demande formulée par une personne qui n’est plus un agent à la date de la demande, mais qui porte sur ses rapports avec l’autorité administrative qui l’employait. Ce sera le cas, par exemple, de la demande faite, après l’expiration de son contrat, par un agent contractuel contestant auprès de son ancien employeur une indemnisation de frais de déplacement entachée d’une erreur, même matérielle.

Demandes des ayants droit de l’agent

La circulaire rappelle que le principe « silence vaut accord » ne s’applique pas :

→ aux demandes présentant un caractère financier, y compris si elles sont formulées par des ayants droit ou des ayants cause(3) de l’agent ;

→ aux demandes formulées par les ayants cause ou les ayants droit, qu’ils réclament le bénéfice d’un droit pour eux-mêmes ou pour un agent qui serait dans l’incapacité de le faire. Par exemple, la demande d’un ayant droit ou ayant cause d’un agent public pour l’octroi de la protection fonctionnelle est soumise au régime de la décision implicite de rejet.

Demandes relatives à l’accès à la fonction publique

Les demandes relatives à l’accès à la fonction publique constituent une autre exception à l’application du principe « silence vaut acceptation » et conduisent à l’application d’un régime de rejet en cas d’absence de réponse de l’administration. Sont ainsi concernées, énonce la circulaire, les demandes présentées par les candidats dans le cadre des procédures d’accès aux emplois publics et qui portent sur l’admission à concourir, le recrutement sans concours en catégorie C et le recrutement par la voie du PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat) ainsi que les demandes portant sur l’admission par concours aux écoles du service public en vue d’intégrer la fonction publique.

En revanche, et sous réserve qu’aucune exception légale ne lui soit opposable, sont soumises au principe « silence vaut accord » la demande portant sur l’accès à une formation universitaire diplômante non sélective ainsi qu’une demande d’un étudiant étranger formulée en qualité d’auditeur au sein d’une école du service public.

Sont également exclues du principe « silence vaut acceptation » les demandes portant sur l’équivalence de diplôme pour se présenter aux concours. Cependant, nuance la circulaire, si l’exception au principe s’applique bien, « elle n’a pas pour objet de tenir en échec l’application des dispositions réglementaires régissant la reconnaissance de l’équivalence des diplômes qui font intervenir une commission. En effet, si ces dispositions ne prévoient pas de délai particulier pour l’examen des diplômes, des titres ou de l’expérience professionnelle des candidats, elles prévoient que la commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat avant le début des épreuves pour l’admettre à concourir. »

[Circulaire du 12 mars 2015, NOR : RDFF1501796C, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2883 du 14-11-14, p. 39.

(2) Il s’agit des décrets n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 sur la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat et n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’Etat – Voir respectivement ASH n° 2528 du 26-10-07, p. 13 et n° 2539-2540 du 11-01-08, p. 13.

(3) Si l’ayant cause est celui qui tient son droit d’une autre personne, l’ayant droit, lui, est titulaire de son droit. Mais ces deux expressions sont très souvent employées comme synonymes.

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