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CC 66 : prévoyance, « nouveaux métiers » et EJE au cœur de trois nouveaux avenants

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Trois avenants à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CC 66), relatifs à l’évolution du régime de prévoyance (avenant n° 332), à l’intégration de métiers au sein de la CC 66 (avenant n° 331) et à la classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants (avenant n° 333), ont été conclus le 4 mars. L’ensemble des organisations patronales (Fegapei et Syneas) et des syndicats (CFDT, CFTC, CGT, FO, CFE-CGC et SUD) ont signé ces trois textes, à l’exception de SUD qui a rejeté l’avenant sur la prévoyance. Leur entrée en vigueur est soumise à l’agrément du ministère des Affaires sociales.

Evolution du régime de prévoyance

Constatant la forte dégradation des résultats du régime de prévoyance collective, en raison notamment d’une hausse de la sinistralité, l’avenant n° 332 modifie ce régime qui s’applique aux cadres et aux non-cadres.

Ainsi, afin de rétablir l’équilibre et également pour financer la portabilité des droits des salariés, qui doit être applicable à compter du 1er juin 2015 conformément à loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, l’avenant prévoit une augmentation des cotisations.

Pour les salariés non cadres, le taux de cotisation passe de 2 % du salaire brut pour les tranches A et B(1) à 2,10 % pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Les salariés et les employeurs ont chacun à leur charge 1,05 % (contre 1 % auparavant).

Pour les cadres, le taux de cotisation passe de 2 % à 2,10 % pour la tranche A et de 3 % à 3,15 % pour la tranche B. Ce taux de 3,15 % est, en outre, désormais appliqué à la tranche C(2). Les cadres ont alors à leur charge 0,55 % sur la tranche A (contre 0,5 %) et 1,575 % sur les tranches B et C (contre 1,5 %). Reste à la charge des employeurs 1,55 % pour la tranche A et 1,575 % pour les tranches B et C (contre, toutes tranches confondues, 1,5 %).

L’avenant prévoit, en outre, de diminuer certaines garanties :

→ la garantie « capital-décès », versée sous forme de capital en cas de décès d’un salarié assuré, en cas d’invalidité absolue et définitive (IAD) ou d’incapacité permanente partielle d’un taux égal ou supérieur à 80 %, passe de 350 % à 250 % du salaire de référence (3);

→ la rente IAD passe de 450 % à 300 % du salaire de référence ;

→ la garantie « incapacité temporaire de travail », qui permet de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires les assurés qui se trouvent momentanément dans l’incapacité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle, est fixée à 97 % du salaire net à payer(4) (au lieu de 100 %);

→ la garantie « incapacité permanente professionnelle et invalidité », qui permet de compenser la perte de salaire :

– en cas d’invalidité de 1re catégorie, elle est fixée à 58 % du salaire net si le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle (contre 60 %) et à 60 % si le salarié exerce une activité professionnelle,

– en cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie, elle s’élève à 97 % du salaire net (au lieu de 100 %).

En outre, la « rente handicap », versée à chaque enfant handicapé du salarié décédé ou en IAD, est fixée à 580 € par mois à compter du 1er janvier 2015.

Par ailleurs, l’avenant indique en préambule qu’un plan d’actions visant à améliorer les conditions de travail, la qualité de vie au travail et la prévention des risques professionnels et à réduire l’absentéisme est en cours d’élaboration par les partenaires sociaux.

Intégration de « nouveaux » métiers

Compte tenu de l’évolution des besoins des personnes accompagnées et de l’activité des établissements, les partenaires sociaux sont convenus d’intégrer de « nouveaux » métiers au sein de la CC 66. L’avenant n° 331 prévoit ainsi d’y ajouter les métiers :

→ de technicien de l’intervention sociale et familiale ;

→ d’auxiliaire de vie sociale ;

→ d’enseignant de la langue des signes ;

→ d’« interface de communication », c’est-à-dire d’intervenant spécialisé dans le domaine de la surdité (langue des signes);

→ de « codeur langue française parlée complétée », dont la grille de rémunération n’est plus rattachée à celle de l’éducateur scolaire.

Les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant seront reclassés, dans les nouvelles grilles de rémunération, au coefficient égal ou immédiatement supérieur qu’ils détiennent. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient auquel le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants

Afin de tenir compte des évolutions réglementaires relatives au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (EJE) – désormais reconnu au niveau III –, un avenant du 4 novembre 2014 adaptant la grille de classification et de rémunération de ces professionnels avait été conclu(5). Mais, comme « la direction générale de la cohésion sociale devrait, selon le Syneas, refuser son agrément », il nécessitait certains aménagements afin de préciser les conditions de reclassement.

C’est pourquoi, outre la mise en place d’une nouvelle grille de classification et de rémunération adaptée au nouveau niveau de qualification, le nouvel avenant du 4 mars prévoit que les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient auquel le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. Le précédent avenant prévoyait simplement que le reclassement se ferait en tenant compte de leur ancienneté dans la fonction à compter de la date d’embauche.

Notes

(1) La tranche A représente la partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 38 040 € pour 2015. La tranche B est la partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond (entre 38 040 € et 152 160 € pour 2015).

(2) La tranche C représente la partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A, soit entre 152 160 € et 304 320 € pour 2015.

(3) Le salaire de référence est le salaire fixe brut ayant servi d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.

(4) Le salaire net à payer est celui que l’assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.

(5) Voir ASH n° 2886 du 5-12-14, p. 9.

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