Les étrangers de langue maternelle francophone pourraient ne plus avoir à passer de test de langue pour obtenir la nationalité française, selon une proposition de loi des radicaux de gauche que l’Assemblée nationale a adoptée en première lecture le 12 mars dernier.
Porté notamment par le député des Hautes-Alpes Joël Giraud, le texte vise à supprimer une formalité – jugée inutile – actuellement imposée aux étrangers francophones désirant acquérir la nationalité française par la voie de la naturalisation ou de la réintégration ou à raison du mariage. Depuis le 1er janvier 2012, ces candidats à la nationalité française doivent en effet prouver leur maîtrise de la langue française par un diplôme ou une attestation justifiant d’un certain niveau de langue. Le dispositif a toutefois été légèrement assoupli en 2013 pour les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français(1). Mais, pour les auteurs de la proposition de loi, cet assouplissement reste insuffisant s’agissant d’une partie des étrangers ressortissants de pays francophones, qui ne seraient pas titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, par exemple parce que leur niveau d’études n’a pas été sanctionné par un diplôme, parce qu’ils ont étudié dans un pays non francophone tout en ayant le français pour langue maternelle ou bien encore parce qu’ils ne sont pas en mesure de produire le diplôme obtenu compte tenu des circonstances de leur départ et de leur impossibilité de se rendre dans leur pays d’origine (s’agissant de réfugiés en particulier). « Ces étrangers francophones, bien qu’ayant une excellente connaissance de la langue française, restent, en l’état du droit, obligés de passer un test linguistique, ce qui n’a guère de sens », explique le rapporteur de la proposition de loi, Jacques Krabal(2).
Réécrit en commission des lois, le texte adopté par l’Assemblée nationale propose ainsi de dispenser de la production d’un diplôme ou d’une attestation spécifique justifiant de leur niveau de français les postulants francophones suivants :
→ la personne visée à l’article 21-20 du code civil, c’est-à-dire « qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française » ;
→ le conjoint étranger d’un Français remplissant ces mêmes conditions ou titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français ;
→ l’étranger titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français.
Toutes ces personnes ne seraient pas pour autant dispensées de l’obligation d’avoir une connaissance suffisante de la langue française, qui serait systématiquement vérifiée lors d’un entretien individuel.
Le Sénat doit maintenant examiner à son tour cette proposition de loi.
(2) Rap. A.N. n° 2615, Krabal, mars 2015, page 15.