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Les stagiaires gratifiés peuvent désormais valider des trimestres pour la retraite

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Après les étudiants, les apprentis et les jeunes salariés(1), c’est au tour des stagiaires gratifiés en milieu professionnel de se voir offrir la possibilité de valider des trimestres d’assurance vieillesse en contrepartie du versement de cotisations. Ce, conformément à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites(2). Un décret précise en effet aujourd’hui les modalités de cette validation de trimestres qui s’appliquent aux stages ayant débuté à compter du 15 mars(3).

Conditions de validation des stages

Ainsi, les étudiants ou élèves d’un établissement, école ou classe mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale (écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles…) peuvent verser des cotisations au titre de leurs périodes de stage ayant donné lieu à gratification en vue de leur prise en compte par l’assurance vieillesse dans la limite de deux trimestres. Ouvre droit à un trimestre d’assurance toute période de stage dont la durée au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années.

Dans tous les cas, le stagiaire doit formuler sa demande de versement de cotisation à la caisse de retraite dans le ressort de laquelle il réside(4), dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée. Sous peine d’irrecevabilité, il doit y joindre les mentions et les pièces justificatives permettant de l’identifier, de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée et d’apprécier sa situation au regard des conditions requises pour bénéficier de ce dispositif ainsi que, le cas échéant, les modalités d’échelonnement du versement. Quoi qu’il en soit, une copie de la convention de stage et de l’attestation de stage doit être fournie.

La caisse doit informer l’assuré s’il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

Montant et modalités du versement

Pour chaque trimestre, le montant du versement est égal à 12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande est déposée (soit 3 170 € en 2015). Le stagiaire peut alors opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d’égal montant sur une période de un ou deux ans. En 2015, illustre la ministre des Affaires sociales dans un communiqué du 14 mars, « le montant de la cotisation est ainsi fixé à 380 € par trimestre, ce qui représente 16 € par mois pendant deux ans ».

Le versement est pris en compte au titre de l’atténuation du coefficient de minoration(5) – ou décote –, mais pas pour la détermination de la durée d’assurance servant au calcul de la pension de vieillesse.

Si le total du ou des trimestres correspondant au versement relatif à une période de stage et de ceux qui sont validés au titre d’un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une même année civile, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires seront, le cas échéant, interrompus ou remboursés dans un délai de un mois à l’assuré s’il en fait la demande.

Enfin, le décret précise les cas dans lesquels la caisse de retraite cessera de prendre en compte les versements de cotisations effectués (en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné, en cas de décès de l’assuré…) et les conditions de remboursement des sommes versées.

[Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015, J.O. du 14-03-15]
Notes

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2894 du 23-01-15, p. 42.

(2) Voir ASH n° 2839 du 27-12-13, p. 32 et n° 2891-2892 du 9-01-15, p. 38.

(3) C’est-à-dire le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

(4) En cas de résidence à l’étranger, c’est la caisse dans le ressort de laquelle le stage s’est déroulé qui est compétente.

(5) La pension de vieillesse est égale à 50 % du salaire moyen. Ce taux est toutefois affecté d’un coefficient de minoration – qui est fonction de l’année de naissance de l’intéressé –, lorsque l’assuré ne remplit pas la condition de durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein.

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