Annoncé depuis plusieurs mois par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS)(1), le décret visant à mieux encadrer le secteur des vacances adaptées pour les adultes handicapés est récemment paru au Journal officiel. Entré en vigueur le 13 mars, il actualise les conditions dans lesquelles l’agrément « vacances adaptées organisées » est délivré à l’organisateur d’un séjour accueillant des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures. Il tend également à renforcer la sécurité et le bien-être des personnes handicapées accueillies, notamment pour les séjours à l’étranger. Une circulaire de la DGCS est encore attendue pour préciser le dispositif, notamment la question de la formation des personnes encadrant les séjours.
Sont toujours définies comme « vacances adaptées organisées » les activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours et destinées exclusivement (et non plus spécifiquement) à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures. Le décret précise expressément que ces activités peuvent se dérouler non seulement en France, mais aussi à l’étranger. Autre nouveauté : lorsqu’il fait partie de la prestation de l’organisateur, le transport jusqu’au lieu de séjour est inclus dans ces activités.
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des « vacances adaptées organisées » doit solliciter un agrément auprès du préfet de région de son lieu d’implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé. La demande d’agrément doit être adressée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, précise le décret. Lorsque la demande d’agrément émane d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen(2) qui n’est pas établi sur le territoire national, elle doit être faite, sans changement, auprès du préfet de la région de l’Ile-de-France. Mais, dorénavant, il est précisé que cette demande d’agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs doivent être rédigés en langue française, ou, à défaut, accompagnés d’une traduction. Et, si le demandeur a obtenu dans son pays d’origine un titre d’effet équivalant à l’agrément « vacances adaptées organisées », il doit produire les justificatifs nécessaires pour en attester.
Le décret détaille aussi les informations qui doivent apparaître dans la demande d’agrément et qui diffèrent selon qu’elle est présentée par une personne physique (état civil, profession…) ou au nom d’une personne morale (dénomination sociale, statuts…). La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier, dont le contenu est modifié. Doivent également maintenant y figurer, par exemple, un document présentant les motivations du demandeur, le certificat d’immatriculation comme agent de voyage, l’attestation d’assurance « responsabilité civile » et « en cas de rapatriement », le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par séjour en tenant compte, indique le décret, des différents types de déficiences, ainsi que les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes handicapées.
La demande d’agrément donne lieu à la délivrance d’un récépissé dès lors que le dossier est complet.
Les demandes d’agrément accompagnées d’un dossier complet reçues avant le 13 mars 2015 sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Celles qui sont accompagnées d’un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux nouvelles règles.
Le préfet de région dispose toujours d’un délai de deux mois pour délivrer l’agrément ou faire connaître son refus motivé. Mais ce refus intervient maintenant dans des cas plus précis, qui prennent mieux en compte le bien-être des personnes handicapées. Ainsi, le préfet peut refuser d’octroyer l’agrément s’il considère que l’organisme n’assure pas des conditions de sécurité des personnes accueillies et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s’il estime que l’organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n’assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et aussi, désormais, les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours.
L’agrément doit préciser son bénéficiaire, la date de délivrance, l’organisation des séjours en France ou à l’étranger. Il est octroyé pour cinq ans (et non plus trois ans).
En contrepartie de l’allongement de la durée de l’agrément, la personne physique ou morale agréée est dorénavant tenue de transmettre chaque année au préfet, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, un bilan circonstancié quantitatif, qualitatif et financier des activités de vacances adaptées organisées dans le courant de l’année écoulée. Ce bilan précise les moyens mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés lors des contrôles. Lors de l’examen de la demande de renouvellement d’agrément, il sera tenu compte des bilans des quatre dernières années.
Le décret oblige par ailleurs la personne agréée à informer le préfet de région, dans un délai de deux mois, de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l’agrément a été délivré.
Sans changement, deux mois avant le déroulement d’un séjour, le détenteur de l’agrément est tenu d’informer, via un formulaire officiel, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Cette information doit se faire par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, précise le décret. Qui ajoute que huit jours avant la date prévue pour l’organisation du séjour, il doit aussi leur en confirmer le déroulement en renseignant un formulaire spécifique.
En outre, les personnes responsables de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d’informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l’intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures. Le préfet de région qui a délivré l’agrément doit être informé de cette transmission. Au vu des signalements ainsi effectués, le préfet du département d’accueil peut procéder à des injonctions. Si elles ne sont pas suivies des effets demandés dans les délais mentionnés par le préfet, celui-ci met fin au séjour. Dans cette hypothèse, ou si, en cas d’urgence, le préfet décide de la cessation immédiate du séjour, l’organisateur doit mettre en œuvre les conditions d’évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé, précise le décret.
(1) Voir ASH n° 2869-2870 du 18-07-14, p. 29. Voir plus globalement, dans ce même numéro, le décryptage intitulé « Accéder à des vacances adaptées de qualité ».
(2) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.