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La loi de finances pour 2015 Les mesures fiscales et sociales (suite et fin)

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Nous achevons notre dossier consacré à la loi de finances pour 2015, avec la présentation de mesures touchant à des domaines divers : logement, insertion et formation, justice, anciens combattants…
II. LES MESURES RELATIVES AU LOGEMENT

A. La réforme des aides au logement « accession » (art. 93 de la loi)

En fonction de leurs ressources et de leur situation familiale, les ménages ayant recours à l’emprunt pour l’acquisition de leur résidence principale peuvent bénéficier des aides personnelles au logement pour faire face aux charges liées à l’emprunt. « Ces aides ont un effet solvabilisateur dans le projet d’accession, mais également apportent une sécurisation lorsque les revenus du ménage viennent à diminuer lors de la période de remboursement de l’emprunt (chômage par exemple) », explique le gouvernement dans le document d’évaluation du projet de loi de finances.

Dans ce cadre, l’allocation personnalisée au logement (APL) « accession » est octroyée sous condition de ressources aux ménages qui s’acquittent d’un minimum de mensualité pour le remboursement de leur prêt, sous réserve que le logement constitue bien leur résidence principale. C’est l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui définit le champ des logements ouvrant droit à l’APL « accession ». Il prévoit que sont notamment concernés :

→ les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret ;

→ les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret.

Relevant que ce dispositif a perdu de son attractivité, le gouvernement a souhaité le recentrer « sur son objectif premier : la sécurisation des ménages qui empruntent ». Ainsi, lorsque la demande d’aide concernera ces deux types de logements, l’APL sera accordée à la condition d’une baisse de ressources des intéressés de plus de 30 % entre la signature du prêt immobilier et la demande d’aide. Selon l’exposé des motifs de la loi, le dispositif va jouer « donc comme une assurance contre les “accidents de la vie” : en cas de chute de revenus due à la perte d’un emploi, d’un divorce ou d’un décès au sein d’un ménage ». Il ne s’appliquera toutefois qu’aux prêts conclus à compter du 1er janvier 2016 et ne vaudra pas pour les personnes percevant de l’APL « accession » à cette date (code de la construction et de l’habitation, art. L. 351-2 modifié).

Une modification similaire a été apportée aux articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne respectivement l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement social (ALS), dans le cas où elles sont accordées pour accéder à la propriété. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, cette allocation ne sera ainsi accordée que si le montant total des ressources perçues par le ménage est devenu inférieur de plus de 30 % au montant des ressources évaluées à la date de signature (code de la sécurité sociale, art. L. 542-2 et L. 831-1 modifiés).

B. Le logement social

1. LES OPÉRATIONS D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE (ART. 17)

Les opérations d’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes, réalisées dans les 1 500 quartiers prioritaires de la politique de la ville qui font l’objet d’un contrat de ville ainsi que dans une bande de 300 mètres autour de ces quartiers, sont désormais soumises à un taux réduit de TVA de 5,5 % (code général des impôts [CGI], art. 278 sexies modifié). Il s’agit ainsi de donner corps à une mesure annoncée dans le plan de relance du logement d’août 2014(1). Rappelons que ces quartiers prioritaires ont été définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 et que leur liste a été récemment publiée(2).

Cette mesure prend le relais du dispositif actuel de taux réduit de 5,5 % dans les quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), ces conventions arrivant progressivement à échéance jusqu’en 2018. Elle concerne plus précisément les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.

2. LA RÉNOVATION DE CERTAINS LOGEMENTS SOCIAUX (ART. 19)

Depuis le 1er janvier 2014, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % les travaux de rénovation de logements sociaux ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, à l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées, à la mise aux normes des logements, à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ainsi qu’à la protection des locataires notamment en matière de prévention et de lutte contre les incendies, ou encore de sécurité des ascenseurs et des installations électriques et de gaz. La loi de finances pour 2015 étend le bénéfice de ce taux réduit de TVA, pour certains logements sociaux, à de nouveaux types d’opérations (CGI, art. 278 sexies modifié).

Deviennent ainsi éligibles au taux de TVA de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux lourds de rénovation (travaux consistant en une extension ou rendant l’immeuble à l’état neuf). Sont concernés les locaux visés au 2, 5, 6 et 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, c’est-à-dire :

→ les logements locatifs sociaux (y compris les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés) conventionnés à l’APL et ayant bénéficié d’un prêt locatif à usage social (PLUS), d’un prêt locatif d’intégration (PLAI) ou d’une subvention de l’ANRU ;

→ les logements des structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention avec le préfet de département et destinés aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir ;

→ les logements sociaux de l’association Foncière logement faisant l’objet d’une convention APL ;

→ les locaux appartenant aux établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées agissant sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée et faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le préfet.

Sont également éligibles au taux réduit de TVA à 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements faisant suite à une acquisition financée par un PLUS, un PLAI ou une subvention de l’ANRU, dès lors que ces logements font l’objet d’une convention APL.

3. LA PROROGATION DE L’ABATTEMENT SUR LA TAXE FONCIÈRE (ART. 62)

L’abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est prorogé jusqu’en 2020 (CGI, art. 1388 bis modifié). Il s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. De plus, les logements à usage locatif, dont la base d’imposition à la TFPB établie au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’ancienne réglementation (logements situés dans les anciennes zones urbaines sensibles), bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2015.

III. LES DISPOSITIONS SUR L’INSERTION ET LA FORMATION

A. Le financement par l’Agefiph des contrats aidés en faveur des travailleurs handicapés (art. 122)

La loi de finances pour 2015 met à la charge de l’Agefiph (Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) une partie du financement des contrats aidés en faveur des travailleurs handicapés qui, selon les données communiquées par le gouvernement, représentaient 9,2 % des bénéficiaires de l’ensemble des contrats aidés en 2013.

Selon le texte, l’Agefiph devra ainsi verser, pour chaque année de 2015 à 2017, une contribution annuelle de 29 millions d’euros à l’Agence de services et de paiement pour le financement des contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir.

Cette contribution, versée en deux temps – avant le 1er juin et avant le 1er décembre –, ne devrait pas « remettre en cause [l’]activité de [l’Agefiph], étant donné que son fonds de roulement s’établit à fin 2013 à 319 millions d’euros », explique le gouvernement dans l’exposé des motifs. « Le périmètre d’intervention de l’Agefiph, à savoir l’insertion des travailleurs en situation de handicap, justifie sa participation au financement d’autres dispositifs portés par le ministère chargé de l’emploi tels que les emplois aidés à destination des travailleurs handicapés », ajoute-t-il.

B. Une nouvelle aide à l’apprentissage (art. 123)

La loi de finances pour 2015 prévoit le versement, par les régions, d’une aide d’au moins 1 000 € au profit des entreprises de moins de 250 salariés embauchant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire (code du travail, art. L. 6243-1-1).

Ouverte pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2014, l’aide est réservée plus précisément aux entreprises justifiant, à la date de conclusion du contrat :

→ soit ne pas avoir employé d’apprentis en contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti depuis le 1er janvier de l’année précédente ;

→ soit, si l’établissement emploie déjà un ou des apprenti(s) – dont le ou les contrat(s) sont en cours au-delà de la période de deux mois durant laquelle le contrat d’apprentissage peut être rompu librement –, disposer avec le recrutement du nouvel apprenti d’un nombre de contrats d’apprentissage supérieur à celui qui est recensé au 1er janvier de l’année en cours.

Une condition supplémentaire s’appliquera à compter du 1er juillet 2015, conformément aux engagements du pacte de responsabilité et de solidarité : l’entreprise devra également, pour bénéficier de l’aide, relever d’un accord de branche comportant des engagements en faveur de l’alternance (engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l’apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d’embauche d’apprentis).

IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES A L’AIDE JURIDICTIONNELLE (ART. 35)

En vigueur depuis 1992, l’aide juridictionnelle bénéficie aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Elle permet à ces personnes à faibles revenus, impliquées dans une procédure juridictionnelle (procès ou transaction), de bénéficier des mêmes garanties que les autres justiciables pour la défense de leurs droits, sans avoir à s’acquitter des frais de justice.

La loi de finances pour 2015 en réforme le financement. Concrètement, elle revient sur la mesure de démodulation de l’unité de valeur de référence servant à calculer la rétribution des avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle et prévoit, en contrepartie, de nouvelles sources de financement de l’aide juridictionnelle.

A. La fin du mécanisme de démodulation

Au-delà de la suppression du droit de timbre de 35 € devant servir à financer l’aide juridictionnelle, la loi de finances pour 2014 a réformé le barème de l’aide juridictionnelle en abrogeant le système de modulation, en fonction de 10 groupes géographiques distincts, de l’unité de valeur de référence servant à rétribuer les avocats, tout en revalorisant le montant de l’unité de valeur de référence devenue unique. Une mesure qui, à l’époque, a été très mal accueillie par les professionnels en raison de la baisse de la rémunération qu’elle induisait pour la majorité d’entre eux, et qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015(3).

Afin, selon l’exposé des motifs, de « tenir compte des critiques de la profession d’avocat » et dans l’attente d’une réforme plus en profondeur de l’aide juridictionnelle et de son financement, la loi de finances pour 2015 supprime le mécanisme de démodulation ainsi mis en place l’an dernier.

B. La mise en place de nouveaux financements

Dans le but de diversifier les sources de financement de l’aide juridictionnelle, la loi de finances augmente la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique de 2,6 points, qui passe ainsi de 9 % à 11,6 %.Incidence budgétaire prévue : + 25 millions d’euros par an sur les 3 ans à venir.

Le texte augmente par ailleurs le droit fixe dû par les personnes condamnées dans les procédures pénales, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils (CGI, art. 1018 A modifié) :

→ 31 € au lieu de 22 € pour les ordonnances pénales, contraventionnelles ou correctionnelles, pour les autres décisions des tribunaux de police et pour les décisions ne portant pas sur le fond ;

→ 127 € au lieu de 90 € pour les décisions des tribunaux correctionnels (254 € au lieu de 180 € en cas de non-comparution personnelle);

→ 169 € au lieu de 120 € pour les décisions de la chambre des appels correctionnels ;

→ 527 € au lieu de 375 € pour les décisions de cours d’assises ;

→ 211 € au lieu de 150 € pour les décisions de la Cour de cassation.

Ces majorations, qui s’appliquent aux décisions de justice prononcées à compter du 1er janvier 2015, devraient générer 7 millions d’euros par an qui viendront abonder notamment le budget de l’aide juridictionnelle.

De la même façon, la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice, actuellement fixée à 9,15 €, a été portée à 11,16 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2015 (CGI, art. 302 bis Y modifié). Le produit de cette taxe sera ensuite affecté, dans la limite de 11 millions d’euros par an, à l’aide juridictionnelle.

C’est le Conseil national des barreaux qui est chargé de percevoir ces nouvelles recettes et de les affecter au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 21-1 modifié).

C. De nouveaux cas de rétribution des avocats

La loi de finances pour 2015 pose le principe derétribution des avocats dans de nouvelles situations.

1. COMPARUTION DEVANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La personne déférée devant le procureur en application de l’article 393 du code de procédure pénale a droit, depuis le 2 juin 2014(4), à l’assistance d’un avocat dès ce stade de la procédure.

L’avocat commis d’office intervenant à ce titre, à compter de cette date, pour une personne remplissant les conditions du bénéfice de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 64-1-2 nouveau).

2. HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION PÉNALE

L’article 41-1-1 du code de procédure pénale – issu de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales – rend possible pour certaines infractions, sur autorisation du procureur de la République, une transaction sur les poursuites entre l’officier de police judiciaire et l’auteur de l’infraction. Ce dernier peut être assisté d’un avocat lors de l’audience d’homologation de la transaction devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. La loi de finances pour 2015 prévoit que l’avocat intervenant à ce titre, pour une personne remplissant les conditions du bénéfice de l’aide juridictionnelle, a droit à une rétribution (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 64-2 modifié).

3. COMPARUTION DEVANT LA COMMISSION D’APPLICATION DES PEINES

La comparution d’une personne condamnée devant la commission de l’application des peines fait désormais, elle aussi, partie des situations couvertes par le principe de rétribution de l’avocat. Elle intervient dans le cadre de la mesure de libération sous contrainte prévue à l’article 720 du code de procédure pénale, issue de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. En clair, l’avocat assistant la personne détenue devant la commission de l’application des peines(5) a droit à une rétribution (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 64-3 modifié).

V. LES NOUVEAUTÉS EN FAVEUR DES ANCIENS COMBATTANTS

La loi de finances pour 2015 contient deux dispositions visant à « témoigner de la reconnaissance de la Nation » envers, d’une part, les conjoints survivants des grands invalides de guerre et, d’autre part, les anciens supplétifs et leur conjoint survivant.

A. Pour les conjoints survivants des grands invalides de guerre (art. 85)

Jusqu’à présent, une majoration spéciale était attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides de guerre ayant bénéficié de l’allocation spéciale dite « 5 bis b » (allocation accordée aux aveugles, aux amputés de deux ou plus de leurs membres et aux paraplégiques) lorsqu’elles étaient titulaires d’une pension, âgées de plus de 60 ans et justifiaient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière constante pendant au moins 15 années. Le taux de cette majoration était fixé à l’indice de pension 400. Pour les veuves des grands invalides ayant bénéficié de l’allocation dite « 5 bis a » (allocation accordée aux autres invalides), une majoration était accordée aux mêmes conditions, avec un taux fixé à l’indice 310.

Pour mieux pallier la baisse ou la perte de revenu du conjoint survivant qui a cessé, réduit ou adapté son activité professionnelle pour prodiguer des soins à son conjoint invalide, la loi de finances pour 2015 a modifié ce dispositif sur deux points.

En premier lieu, elle a retiré la condition d’âge de la loi et a abaissé la durée minimale exigée de mariage et de soins prodigués d’une manière constante au conjoint avant son décès de 15 ans à 10 ans à partir du 1er janvier 2015 (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L. 52-2 modifié).

Par ailleurs, elle a fixé et programmé une revalorisation de la majoration (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L. 52-2 modifié) :

→ pour les veuves des anciens bénéficiaires de l’allocation spéciale « 5 bis b », le taux de la majoration est ainsi fixé à l’indice 450 au 1er janvier 2015, puis sera porté à l’indice 500 à partir du 1er janvier 2016 ;

→ pour les veuves des anciens bénéficiaires de l’allocation spéciale « 5 bis a », le taux de la majoration est fixé à l’indice 360 au 1er janvier 2015, puis sera porté à l’indice 410 au 1er janvier 2016.

En prenant comme référence la valeur du point d’indice en vigueur depuis le 1er avril 204 (13,97 €), la première augmentation de la majoration de 50 points au 1er janvier 2015 aboutit à une augmentation de la pension de 698,50 € et celle du 1er janvier 2016 à une hausse totale de 1 397 €.

B. Pour les anciens supplétifs et leur conjoint survivant (art. 86)

Actuellement, la reconnaissance du service rendu à la Nation par les harkis et les anciens supplétifs est principalement fondée sur l’allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés. Cette allocation peut être versée, à l’ancien supplétif ou à son conjoint survivant, suivant plusieurs modalités :

→ une allocation annuelle (qui était de 3 248 €) indexée sur l’inflation ;

→ une allocation annuelle (qui était de 2 155 €) indexée sur l’inflation, accompagnée du versement d’un capital unique de 20 000 €;

un versement unique de 30 000 € à la place de l’allocation (une modalité qui n’a, à ce stade, pas encore été choisie par les bénéficiaires potentiels, indique le document gouvernemental d’évaluation du projet de loi).

La loi de finances pour 2015 a prévu une majoration exceptionnelle de l’allocation annuelle, qu’elle soit associée ou non à un capital, majoration qui viendrait s’ajouter à la hausse de l’allocation due à l’inflation. Elle a ainsi porté, au 1er janvier 2015, l’allocation annuelle à 3 415 € dans le premier cas et à 2322 € dans le second cas (loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 6 modifié).

A noter : sur la base des informations du Service central des rapatriés, les effectifs des bénéficiaires de ces rentes (harkis et conjoints de bénéficiaires décédés) sont estimés à 6 118 personnes en 2014 et, par projection, à 5 960 en 2015. « En effet, explique le gouvernement, conformément à la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, il ne pourra plus y avoir de nouvelles demandes de bénéfice de l’allocation de reconnaissance à partir du 19 décembre 2014, soit un an après l’entrée en vigueur de cette loi. »

Ce qu’il faut retenir

Aides au logement « accession ». Le dispositif des aides personnelles au logement réservées à l’accession est réformé afin qu’il joue comme une assurance contre les accidents de la vie.

A partir du 1er janvier 2016, les aides ne seront ainsi plus accordées qu’en cas de chute de revenus due à la perte d’un emploi, d’un divorce ou d’un décès au sein d’un ménage.

Aide à l’apprentissage. Une nouvelle aide au recrutement d’apprentis par les entreprises de moins de 250 salariés est instituée. D’au moins 1 000 €, elle s’applique aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2014.

Politique de la ville. A compter du 1er janvier 2015, les ventes et les constructions de logements dans les quartiers prioritaires qui feront l’objet d’un contrat de ville à la date du dépôt de la demande de permis de construire seront assujetties au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Aide juridictionnelle. La loi de finances élargit le champ de l’aide à l’intervention d’un avocat à de nouvelles situations. Parallèlement, pour améliorer le financement de l’aide juridictionnelle, elle prévoit diverses mesures d’ordre fiscal prenant effet au 1er janvier 2015.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2899 du 27 février 2015, page 55

I. La fiscalité des ménages

Dans ce numéro

II. Les mesures relatives au logement

A. La réforme des aides au logement « accession »

B. Le logement social

III. Les dispositions sur l’insertion et la formation

A. Le financement par l’Agefiph des contrats aidés en faveur des travailleurs handicapés

B. Une nouvelle aide à l’apprentissage

IV. Les modifications apportées à l’aide juridictionnelle

A. La fin du mécanisme de démodulation

B. La mise en place de nouveaux financements

C. De nouveaux cas de rétribution des avocats

V. Les nouveautés en faveur des anciens combattants

A. Pour les conjoints survivants des grands invalides de guerre

B. Pour les anciens supplétifs et leur conjoint survivant

A propos du revenu de solidarité active

RSA « jeunes » (art. 120). La loi de finances pour 2015 reconduit une nouvelle fois la modalité de financement dérogatoire du revenu de solidarité active (RSA) versé aux jeunes actifs de moins de 25 ans remplissant une condition d’activité professionnelle préalable, dit RSA « jeunes ». Relevons que cette modalité de financement dérogatoire est en vigueur depuis l’ouverture du RSA à cette catégorie de population le 1er septembre 2010 en métropole et le 1er janvier 2011 dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte). La règle repose, en principe, sur un financement par le département du RSA « socle » et sur un financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) du RSA servi en complément des revenus d’activité, dit RSA « activité ». Mais, depuis sa mise en place, le RSA « jeunes » est intégralement financé par le FNSA.

RSA et FMDI (art. 26). La loi de finances pour 2015 fixe les modalités de compensation par l’Etat des charges résultant pour les collectivités territoriales de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Elle prévoit également la reconduction jusqu’en 2017 du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), qui contribue aux charges des départements relatives à l’insertion et complète la compensation qui leur est allouée au titre de la prise en charge du RSA.

Dispositions diverses

Justice (art. 99). Déjà repoussée une première fois au 1er janvier 2015, la suppression des juridictions de proximité est reportée de 2 années supplémentaires, soit au 1er janvier 2017 (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 70 modifié). Pour mémoire, la juridiction de proximité a été instituée par la loi d’orientation et de programmation sur la justice du 9 septembre 2002 pour faciliter le traitement des litiges relativement simples et portant sur de faibles montants. Le report de sa suppression intervient dans l’attente de la discussion de la réforme de la « justice du 21e siècle » présentée le 10 septembre dernier en conseil des ministres par la garde des Sceaux et qui prévoit une nouvelle organisation des compétences des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, ainsi qu’un transfert des compétences induit par la suppression des juges de proximité(6).

Aide médicale de l’Etat (art. 118). La loi de finances pour 2015 réduit de 2 ans à 1 an, à compter du 1er janvier 2015, le délai durant lequel les établissements de santé peuvent présenter à l’assurance maladie leurs demandes de paiement pour les prestations fournies au titre de l’aide médicale de l’Etat (code de l’action sociale et des familles, art. L. 253-3 modifié).

Associations (art. 11 et 18). Un certain nombre d’organismes non lucratifs (associations régies par la loi du 1er juillet 1901, syndicats, fondations reconnues d’utilité publique, etc.) sont, dans la limite d’un certain plafond, exonérés d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leurs activités lucratives accessoires. Ce plafond, qui n’a jamais été réévalué depuis 2002, est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année (CGI, art. 206 modifié). Autre nouveauté : les activités lucratives accessoires des organismes sans but lucratif sont exonérées de TVA lorsque les recettes correspondantes n’ont pas excédé un plafond désormais également indexé chaque année sur l’inflation (CGI, art. 261 modifié).

ACSé (art. 105). La dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) est reportée au 1er janvier 2016. Elle aurait dû intervenir en principe le 1er janvier 2015 mais le législateur l’a repoussée de un an, un temps jugé nécessaire pour achever le transfert des activités de l’ACSé vers le nouveau Commissariat général à l’égalité des territoires(7).

Notes

(1) Voir ASH n° 2873 du 5-09-14, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2891 du 9-01-15, p. 47.

(3) Voir ASH n° 2848 du 21-05-14, p. 52.

(4) Date d’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Voir ASH n° 2861 du 23-05-14, p. 34.

(5) Ici sans condition du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

(6) Voir ASH n° 2874 du 12-09-14, p. 11.

(7) Voir ASH n° 2863 du 6-06-14, p. 46.

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