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Mineurs isolés étrangers : la chancellerie rappelle aux parquets que le dispositif d’orientation perdure

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La chancellerie revient, dans une note adressée aux parquets, sur les modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015 d’annuler plusieurs lignes de la circulaire « Taubira » du 31 mai 2013, laquelle, on s’en souvient, décrit le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation de cette population arrêté entre l’Etat et l’Assemblée des départements de France pour remédier aux difficultés de prise en charge rencontrées par les départements concentrant les flux les plus importants(1). L’annulation par les sages de ces trois courts alinéas divisibles du reste de la circulaire – portant sur la clé de répartition entre les départements de la prise en charge des mineurs isolés étrangers – n’a pas porté un coup fatal au dispositif, même si elle a poussé le gouvernement à annoncer son intention de lui donner une base législative(2). C’est ce que le ministère de la Justice a voulu rappeler dans sa note.

Choisir un département au regard de l’intérêt de l’enfant

L’essentiel des dispositions de la circulaire « reste en vigueur », souligne-t-il ainsi. Se fondant sur le fait que le seul critère législatif est celui de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil d’Etat a simplement annulé les dispositions relatives au choix d’un département d’accueil et à la fixation corrélative d’un critère impératif de placement tiré de la proportion de la population de moins de 19 ans dans la population de chaque département, rappelle la note.

Dès lors, lorsqu’ils décident de confier un enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à titre provisoire et en cas d’urgence, les parquets doivent choisir ce service au regard du critère de l’intérêt de l’enfant. Comment se caractérise cet intérêt s’agissant d’un mineur isolé ? « Son environnement, l’adéquation du lieu d’accueil avec ses besoins, le maintien des liens avec ses frères et sœurs sont autant de critères permettant au parquet d’orienter le jeune », indique la chancellerie. En ce sens, la capacité du département d’accueil à le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes doit être prise en considération.

Il appartient ainsi aux parquets de déterminer selon ces critères le lieu de placement qui paraît le mieux à même de garantir l’intérêt de l’enfant. Le parquet du lieu où a été trouvé l’intéressé « peut tout à fait le confier au service d’ASE de ce département, s’il estime que l’intérêt du mineur est d’y rester ». Mais il peut aussi, si l’intérêt de l’enfant le commande, désigner un autre département de placement et se dessaisir au bénéfice du parquet du lieu de placement du mineur. « Outre les circonstances propres à la situation de chaque mineur, cela pourra notamment être le cas lorsque le service d’aide sociale à l’enfance d’un autre département dispose de capacités de prise en charge plus satisfaisantes que celles du département d’origine », indique la note.

La cellule d’appui de la DPJJ continue à fonctionner

Le ministère de la Justice s’attarde sur cette deuxième situation. Lorsqu’une telle solution est envisagée, indique-t-il, les parquets sont invités à prendre contact, préalablement au prononcé de l’ordonnance de placement provisoire, avec la cellule nationale placée auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), chargée de tenir à jour les données relatives aux placements effectués dans chaque département. « La cellule nationale reste à votre entière disposition et peut être directement sollicitée pour vous apporter les informations utiles en vue d’éclairer votre choix de département de placement du mineur étranger isolé dans son meilleur intérêt », insiste la chancellerie. Ces informations sur le nombre de mineurs isolés déjà accueillis dans chaque département et sur les capacités d’accueil des services d’aide sociale à l’enfance sont « régulièrement actualisées » par deux voies :

→ d’une part, via la déclaration spontanée et volontaire auprès de la cellule par les services d’ASE des départements du nombre de prises en charge en matière de protection de l’enfance ;

→ d’autre part, via les remontées d’informations en provenance de l’autorité judiciaire, s’agissant du placement des mineurs étrangers isolés. A cet égard, afin de garantir la pertinence des informations que la cellule tient à leur disposition, les parquets sont invités à lui faire connaître l’ensemble des ordonnances de placement provisoire rendues à l’égard des mineurs étrangers isolés, y compris en l’absence d’orientation sur un autre département.

[Note du ministère de la Justice du 17 février 2015]

Disponible dans la docuthèque sur www.ash.tm.fr

Notes

(1) Voir ASH n° 2813 du 7-06-13, p. 42.

(2) Voir ASH n° 2896 du 6-02-15, p. 38.

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