Dans une circulaire, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) revient sur l’attribution d’une pension de vieillesse à taux plein dès 62 ans(1) aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 50 %, et non plus seulement aux seuls assurés « handicapés », ainsi que sur l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) aux personnes justifiant de ce même taux d’incapacité. Pour mémoire, ces mesures – prévues par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites – ont été précisées par un décret du 30 décembre dernier(2).
Les assurés justifiant d’une IP au moins égale à 50 % qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite bénéficient du taux plein à compter de cet âge, quelle que soit leur durée d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et/ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, rappelle tout d’abord la CNAV. Par ailleurs, les personnes justifiant de ce même taux d’IP peuvent percevoir l’ASPA dès l’âge légal dès lors qu’ils en remplissent les autres conditions d’attribution(3). Ce taux d’IP étant fixé en référence à celui qui conditionne le droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH, que celle-ci ait été attribuée en raison d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou compris entre 50 % et 80 %, est susceptible de prétendre à une pension de vieillesse au taux plein ou à l’ASPA dès l’âge légal, souligne la CNAV. Mais surtout, précise-t-elle, il en est de même pour les assurés dont la demande d’AAH a été rejetée pour raisons administratives (ressources…), mais qui se sont vu reconnaître un taux d’au moins 50 %.
L’assuré doit justifier de son taux d’incapacité permanente à l’aide d’un document mentionnant ce taux et qui, selon le cas, atteste de l’attribution de l’AAH ou de son rejet administratif. Plus précisément, indique la CNAV, les justificatifs recevables sont :
→ la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ;
→ la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiée par la maison départementale des personnes handicapées ;
→ la décision des services et organismes débiteurs des prestations familiales ;
→ la décision des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation.
Les décisions d’attribution de l’AAH ne peuvent être prises en compte que si elles sont en cours de validité à la date d’effet de la pension de vieillesse, eu égard à la période de droit mentionnée sur leur notification(4). Les décisions de rejet administratif sont, quant à elles, considérées en cours de validité lorsque la date de décision est antérieure de un an au plus à la date d’effet de la pension de vieillesse.
(1) Age légal de la retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Entre 60 et 62 ans, pour les assurés nés avant – Voir ASH n° 2855 du 11-04-14, p. 59.
(3) Condition de ressources, notamment – Voir ASH n° 2881 du 31-10-14, p. 41.
(4) Les décisions d’attribution de l’AAH ont une durée de validité limitée, rappelle la CNAV. Cette durée varie de un à dix ans en fonction du taux d’IP (au moins égal à 80 %, compris entre 50 et 80 %), du pronostic d’évolution favorable ou non du handicap ainsi que de la date d’attribution de l’AAH (avant ou après le 1er septembre 2011).