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Répartition de la pension de réversion et cumul entre pension et rente viagère : de nouvelles règles sont fixées

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En application de la loi de finances pour 2012(1), un décret permet la mise en œuvre de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion des fonctionnaires entre orphelins et conjoints survivants, ainsi que de nouvelles modalités de calcul de cumul entre pension de retraite et rente viagère d’invalidité.

Répartition des pensions de réversion entre orphelins et conjoints survivants

En cas de décès d’un fonctionnaire en activité ou retraité, ses ayants cause – le conjoint survivant ou divorcé et les orphelins de moins de 21 ans – peuvent prétendre à une pension de réversion. Chaque orphelin a droit à une pension égale à 10 % de la pension que percevait ou aurait perçu son parent décédé. Mais si le conjoint ne peut pas percevoir sa part de pension de 50 % (pour cause de décès ou de nouveau mariage entraînant une perte du droit à pension), celle-ci est versée aux enfants, en plus de leur pension de 10 %. La loi de finances pour 2012 a mis fin à une inégalité de traitement dans la répartition de la pension de réversion des fonctionnaires en cas de pluralité d’ayants cause issus de lits différents, inégalité soulevée par une décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011. En effet, avant cette loi, en cas de pluralité d’ayants cause, le droit à 50 % de la pension était réparti en parts égales entre les différents lits, représentés par le(s) conjoint(s) survivant(s) ou le(s) orphelin(s) de moins de 21 ans dont le parent, décédé ou remarié, ne pouvait bénéficier de la pension. Les enfants nés de la même mère représentaient un seul lit. La pension dont bénéficiaient les conjoints survivants était répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Si un lit cessait d’être représenté, sa part accroissait celle des autres lits. Le Conseil constitutionnel avait alors estimé que ces dispositions entraînaient une inégalité de traitement. En effet, plus le nombre d’orphelins issus d’un même lit était élevé, plus ces derniers étaient désavantagés en recevant une part réduite à due concurrence. Ils ont donc censuré cette règle et la loi de finances pour 2012 a, en conséquence, mis en place un nouveau dispositif à compter du 1er janvier 2012. Il ne manquait plus que le décret d’application, qui vient donc d’être publié.

Selon ce texte, la pension de réversion est dorénavant répartie de la façon suivante :

→ les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur, précise le décret. Et un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension ;

→ lorsque la pension ou une part de la pension de réversion n’a pas pu être attribuée au(x) conjoint(s) survivant(s), elle est attribuée aux orphelins et répartie à parts égales, indépendamment du nombre d’orphelins dans chaque lit ou de la durée du mariage de leurs parents.

Cumul entre pension de retraite et rente viagère d’invalidité

Avant la loi de finances pour 2012, lorsqu’un fonctionnaire était radié pour invalidité contractée en service, le cumul d’une rente viagère d’invalidité et d’une pension de retraite était plafonné au niveau de son traitement de base. Ce même plafonnement s’appliquait aussi au cumul d’une pension de retraite et d’une majoration de pension pour charges de famille pour les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants. Pour le Conseil constitutionnel, l’application combinée de ces deux plafonnements créait une différence de traitement, non justifiée au regard de l’objet de la majoration de pension pour charges de famille, entre les fonctionnaires invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires valides qui ont élevé au moins trois enfants. En effet, la combinaison de ces deux plafonds conduisait, pour les fonctionnaires invalides, à plafonner au niveau du traitement de base le cumul de la pension de retraite, de la rente viagère d’invalidité et de la majoration pour charges de famille. Prenant acte de la censure du Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2012 avait, là aussi, mis en place de nouvelles règles aujourd’hui précisées par le décret.

Ainsi, la majoration pour charges de famille n’est désormais plus retenue dans le calcul du cumul de la pension de retraite et de la rente viagère d’invalidité, qui reste toutefois plafonné au traitement indiciaire afférent à l’emploi que le fonctionnaire occupait au moment de sa cessation de fonctions.

Entrée en vigueur du décret

Le décret s’applique à compter du 1er janvier 2012 pour les fonctionnaires de l’Etat et à partir du 3 février 2015 pour les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Toutefois, pour les bénéficiaires dont la pension viendrait à être diminuée du fait de l’application du nouveau dispositif, le montant de l’ancienne pension sera maintenu jusqu’à la notification du nouveau montant et le trop-perçu ne devra pas être reversé.

[Décret n° 2015-103 du 2 février 2015, J.O. du 3-02-15]
Notes

(1) Voir ASH n° 2751 du 16-03-12, p. 46.

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