Plusieurs dispositions de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier(1). C’est notamment le cas de l’examen obligatoire des peines d’emprisonnement supérieures à cinq ans en vue de l’octroi de la libération conditionnelle ou de la suppression de certaines modalités d’aménagements de peine. Après un décret(2), une circulaire de la chancellerie en précise aujourd’hui les modalités d’application. Signalons que le dispositif de libération sous contrainte, créé par la loi et qui s’applique lui aussi depuis le 1er janvier, a fait l’objet, en plus de cette circulaire, d’une note de cadrage spécifique (voir ce numéro, page 48).
La loi du 15 août 2014 a prévu que, lorsque les personnes condamnées à exécuter une ou plusieurs peines d’une durée totale de plus de cinq ans ont accompli au moins les deux tiers de leur peine, leur situation doit être examinée par le juge ou le tribunal de l’application des peines à l’occasion d’un débat contradictoire afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une libération conditionnelle(3). Plus précisément, l’obligation d’examen systématique s’applique aux détenus, récidivistes ou non, majeurs ou mineurs :
→ exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée supérieure à cinq ans, qu’elles soient correctionnelles ou criminelles, indique la circulaire. Elle précise en outre que doit être « pris en compte le cumul des peines à exécuter, indépendamment du quantum de chacune d’entre elles ». Et d’ajouter que seule la partie ferme de la peine d’emprisonnement en cas de peine mixte doit être considérée ;
→ dont la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir ;
→ n’ayant pas déjà bénéficié d’un aménagement de peine ;
→ et n’ayant pas fait préalablement savoir qu’ils refusaient toute mesure de libération conditionnelle. Aussi le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) doit-il deux mois au moins avant la date prévue de cet examen convoquer le condamné pour savoir s’il s’oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Dans l’affirmative, le juge ou le tribunal de l’application des peines ne sera pas tenu d’examiner le dossier à l’occasion d’un débat contradictoire.
Les greffes pénitentiaires doivent dresser une liste des détenus éligibles à ce dispositif. Pour le ministère de la Justice, il est d’ailleurs « souhaitable que cette liste soit établie suffisamment en amont de l’acquisition des deux tiers de la peine de la personne détenue afin de permettre au SPIP de disposer du temps nécessaire pour recueillir l’avis du condamné et préparer le débat contradictoire ». Une fois établie, cette liste doit être communiquée au juge de l’application des peines (JAP) et au parquet ainsi qu’au SPIP.
Les dossiers des détenus éligibles doivent ensuite faire l’objet d’un examen en débat contradictoire, qui, selon l’administration, doit être appréhendé comme une étape nécessaire dans leur parcours d’exécution de la peine. Il permet de s’assurer que ces détenus sont mobilisés en vue de leur réinsertion bien en amont de leur sortie et de limiter ainsi les sorties non préparées qui conduisent à un risque élevé de récidive. Dans tous les cas, le débat contradictoire doit « se tenir dans les meilleurs délais à compter de l’éligibilité de la personne détenue à cette procédure et dans la mesure du possible au plus tard dans un délai de quatre mois », insiste le ministère. Au-delà de ce délai de quatre mois, rappelle-t-il, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut, d’office ou sur saisine du procureur de la République ou de l’intéressé (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire), tenir ce débat.
A noter : lorsque l’examen de la situation d’un condamné a déjà eu lieu et n’a pas été concluant, sa situation pourra être étudiée une nouvelle fois à ce titre si une nouvelle peine d’emprisonnement est ultérieurement portée à l’écrou et a pour conséquence de modifier la date à laquelle le condamné atteint les deux tiers de la peine.
Les détenus, qui, au 1er janvier 2015, ont accompli les deux tiers de leur peine, devront voir leur situation examinée dans un délai de un an, « les fins de peine les plus proches devant être examinées dans les plus brefs délais ».
« Pour assurer une lisibilité aux nouveaux dispositifs de “sortie encadrée” qu’elle met en place » (libération sous contrainte et nouvelle procédure pour l’octroi de la libération conditionnelle), la loi du 15 août 2014 a supprimé la procédure simplifiée d’aménagement de peine et la surveillance électronique de fin de peine. Deux modalités créées par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009(4), « qui ne se sont pas révélées suffisamment efficaces et dont la mise en œuvre était particulièrement inégale », explique la circulaire.
En pratique, toutes les requêtes d’aménagement de peine présentées au titre de la procédure simplifiée qui n’ont pas été validées par le juge de l’application des peines ou fait l’objet d’une décision de mise à exécution par le parquet au 1er janvier 2015 sont caduques. Elles doivent alors, le cas échéant, être examinées dans le cadre d’un débat contradictoire sur saisine du JAP. En outre, les demandes d’aménagement de peine qui ont été homologuées par le JAP ou fait l’objet d’une décision de mise à exécution par le parquet avant le 1er janvier doivent s’exécuter même si la notification de ces décisions intervient postérieurement.
S’agissant de la surveillance électronique de fin de peine – d’une durée de quatre mois au maximum –, les dispositions y faisant référence seront en pratique abrogées à compter du 1er mai 2015. En effet, explique le ministère, il s’agit de prendre en compte les mesures de surveillance prononcées avant le 1er janvier dernier qui s’achèveront donc au plus tard à cette date.
(3) Si l’intéressé a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité, cet examen interviendra à l’issue de sa 18e année de détention.