Dans un récent avis, la Cour de cassation apporte des précisions sur la saisine du juge des libertés et de la détention en cas de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Pour mémoire, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le préfet de département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient, le juge devant être saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Lorsque le préfet qui a prononcé une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné le transfert du patient dans un établissement situé dans un autre département, qui, du préfet du département d’origine ou du département où se situe l’établissement de soins, est compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ? Telle est la première question posée à la Cour de cassation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen. Dans cette hypothèse, tranchent les Hauts Magistrats, seul le préfet du département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Une nouvelle saisine du juge est-elle nécessaire lorsqu’une décision d’admission en hospitalisation complète prise par le préfet de département intervient dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins ? Oui, répond la Cour de cassation à cette seconde question du magistrat normand. Pour elle, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose au juge de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le préfet de département. « Une telle décision justifie par sa nature et ses effets, distincts de ceux d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, une nouvelle saisine du juge […] qui permet un contrôle du bien-fondé de l’hospitalisation complète, de la motivation liée au risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi que de la régularité de la décision du préfet », indique la Haute Juridiction dans une note explicative.