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Temps partiel : une ordonnance simplifie et sécurise les règles relatives à la durée minimale

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Conformément à la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises(1), une récente ordonnance tend à simplifier et à sécuriser le régime du temps partiel. Pour mémoire, afin de lutter contre le temps partiel subi, la durée de travail des contrats de travail à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014 ne peut plus être inférieure à 24 heures par semaine, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi(2).

L’ordonnance étend ces possibilités de dérogation en excluant d’office de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires :

→ les contrats de travail d’une durée au plus égale à sept jours ;

→ les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail temporaire conclus pour remplacement d’un salarié absent.

Par ailleurs, l’ordonnance encadre l’hypothèse dans laquelle un salarié dont le contrat fixe une durée inférieure à 24 heures ou à la durée fixée conventionnellement souhaite voir son temps de travail être porté à cette durée minimale. Sont concernés les salariés dont le contrat a été signé avant le 1er juillet 2014 et ceux dont le contrat a été conclu après cette date et qui ont initialement demandé à travailler moins de 24 heures par semaine avant de changer d’avis. Dans ces deux cas, elle prévoit que le salarié dispose d’une simple priorité, et non pas d’un « droit automatique », pour accéder à un emploi à temps partiel d’une durée de 24 heures ou, s’il y a lieu, d’une durée conforme à la convention collective ou à l’accord de branche. Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de 24 heures ou, le cas échéant, à celle qui est fixée par convention ou accord de branche, sont désormais simplement prioritaires. Concrètement, en cas d’absence d’un emploi disponible équivalant ou relevant de leur catégorie professionnelle, l’employeur peut refuser d’accéder à leur demande. L’employeur doit porter à la connaissance des intéressés la liste des emplois disponibles correspondants.

Parallèlement, l’ordonnance supprime le régime transitoire qui laissait aux salariés titulaires de contrats d’une durée inférieure à 24 heures par semaine conclus avant le 1er janvier 2014 et entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 la possibilité de demander l’application de la durée minimale. Il était en effet prévu, que jusqu’au 1er janvier 2016, si un de ces salariés demandait à porter sa durée de travail au niveau de la durée minimale, l’employeur avait l’obligation d’y donner suite, sauf en cas d’impossibilité motivée en lien avec l’activité économique de l’entreprise.

Notes

(1) Voir ASH n° 2890 du 2-01-15, p. 29.

(2) Voir ASH n° 2869-2870 du 18-07-14, p. 43.

[Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, J.O. du 30-01-15]

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