Recevoir la newsletter

Les conditions d’accès aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité sont assouplies

Article réservé aux abonnés

Jusqu’à présent, les salariés ne pouvaient prétendre aux indemnités journalières (IJ) au titre de la maladie, de la maternité et du congé paternité qu’à la condition d’avoir travaillé 200 heures au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail. Or, reconnaît la ministre des Affaires sociales et de la Santé dans un communiqué du 2 février, « cette condition pouvait priver de prestations des salariés précaires, travaillant à temps très partiel ou connaissant des contrats de travail courts avec des périodes de chômage. Elle pouvait donc faire basculer ces derniers dans la pauvreté, voire aggraver leur situation de pauvreté ». Après avoir déjà été assouplies il y a un peu plus de un an(1), les conditions requises pour pouvoir prétendre à ces indemnités journalières, ainsi qu’aux pensions d’invalidité, sont donc de nouveau modifiées par un décret, entré en vigueur depuis le 1er février dernier. Pour Marisol Touraine, cette mesure « répond également à la préoccupation de préserver la continuité et la qualité de vie des malades du cancer, qui constitue une des quatre orientations du plan “cancer” [2014-2019] »(2). Elle prolonge par ailleurs une mesure de la réforme des retraites qui prévoit que, pour acquérir un trimestre d’assurance vieillesse, les assurés doivent, depuis le 1er janvier 2014, justifier de 150 heures de travail salarié rémunérées au SMIC (au lieu de 200 heures)(3).

Désormais, pour avoir droit aux IJ « maladie » pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux IJ « maternité » ou à celles qui sont octroyées au titre du congé de paternité, l’assuré doit notamment justifier :

→ soit, sans changement, que le. montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMIC au premier jour de la période de référence ;

→ soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé (contre 200 heures) au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents.

Ces modalités s’appliquent aussi pour le droit aux IJ de repos accordées au titre de l’adoption, les 150 heures devant avoir été effectuées au cours des trois mois précédant la date d’arrivée de l’enfant au foyer. Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré doit, entre autres, justifier :

→ soit, sans changement, que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

→ soit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé (au lieu de 800 heures) au cours des 12mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail – ou des 365 jours consécutifs en cas d’emploi à caractère saisonnier ou discontinu.

Pour pouvoir prétendre à une pension d’invalidité, l’assuré doit notamment répondre aux conditions suivantes :

→ soit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé (au lieu de 800 heures) au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;

→ soit justifier, sans changement, que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du SMIC qui précède la période de référence.

Notes

(1) Voir ASH n° 2841-2842 du 10-01-14, p. 32.

(2) Voir ASH n° 2846 du 7-02-14, p. 8.

(3) Voir ASH n° 2853 du 28-03-14, p. 42.

[Décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, J.O. du 31-01-15]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur