Pérennisé par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites(1), le dispositif de retraite progressive permet aux assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite – qui doit passer progressivement de 60 à 62 ans d’ici à 2017 pour les générations nées à compter de 1951(2) – de percevoir une fraction de leur pension de vieillesse tout en exerçant une activité salariée à temps partiel et en continuant à cotiser pour leur retraite. Les conditions d’accès à ce dispositif ont en outre été récemment assouplies et simplifiées(3). Dans une circulaire, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) présente le dispositif dans sa globalité qui s’applique aux retraites progressives dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier 2015.
A l’appui de sa demande de retraite progressive, l’assuré doit fournir à sa caisse de retraite :
→ son contrat de travail à temps partiel en cours d’exécution à la date d’effet de la retraite progressive. Un contrat de travail à temps partiel débutant à la même date que la retraite progressive est recevable pour examiner l’ouverture du droit à cette retraite, précise la CNAV ;
→ une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce aucune autre activité professionnelle que celle qui est mentionnée par son contrat de travail à temps partiel(4) ;
→ une attestation de son employeur précisant la durée de travail à temps complet applicable à l’entreprise, à l’établissement ou à la profession et permettant de déterminer le pourcentage de fractionnement applicable au montant de la retraite progressive. Rappelons en effet que la fraction de retraite progressive est dorénavant égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise.
D’après la circulaire, la fraction de la retraite progressive – revalorisée chaque année dans les conditions de droit commun – est servie tant que l’activité à temps partiel y ouvre droit pendant une durée de un an à compter de sa date d’effet. Ce, même en cas de modification de la durée de l’activité à temps partiel qui, pour mémoire, doit être comprise entre 40 % et 80 % au cours de cette période. Cette modification du temps de travail de l’assuré est prise en compte dès le premier jour du mois qui suit la fin de la précédente période de un an. « A l’issue de chaque période de un an après la date d’effet de sa retraite, l’assuré doit [donc] justifier de sa durée de travail à temps partiel », souligne la CNAV.
Le paiement de la fraction de retraite progressive peut être suspendu lorsque l’assuré cesse son activité à temps partiel (fin ou rupture de contrat) avant l’âge légal de départ à la retraite, ou bien à compter ou après cet âge, sans demander sa retraite à titre définitif, indique la circulaire. Le paiement est également suspendu si l’assuré ne répond pas au questionnaire périodique de contrôle de la durée de l’activité à temps partiel. La suspension prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l’activité à temps partiel ou de la date fixée pour la révision de la fraction de retraite lorsque l’assuré n’a pas répondu au questionnaire de contrôle. En tous les cas, souligne la CNAV, la suspension du paiement de la retraite progressive permet de maintenir le droit ultérieur à une retraite progressive en cas d’exercice d’une nouvelle activité à temps partiel.
Par ailleurs, la retraite progressive peut être supprimée lorsque l’assuré :
→ cesse son activité pour demander sa retraite à titre définitif ;
→ exerce une deuxième activité à temps partiel ou une activité à temps complet ;
→ modifie la durée de son activité à temps partiel en dehors des limites autorisées (entre 40 % et 80 %).
Sur déclaration de l’assuré ou lorsque la caisse de retraite en a connaissance, la retraite progressive est supprimée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient la cessation ou la modification de l’activité à temps partiel. Ce qui met fin à tout droit ultérieur à une retraite progressive. Les sommes indûment payées seront récupérées.
Signalons enfin que la fraction de la retraite progressive ne peut pas être liquidée au titre de l’inaptitude au travail ou lorsque la pension de vieillesse pour inaptitude se substitue à la pension d’invalidité (c’est-à-dire au moment où l’assuré atteint l’âge légal de la retraite).
L’assuré doit justifier de la durée de son activité à temps partiel tous les ans à compter de la date d’effet de la retraite progressive ou de la fin de son contrat à durée déterminée.
De leur côté, les caisses de retraite envoient aux intéressés un questionnaire de contrôle de la durée de l’activité à temps partiel, pour la première fois, dix mois après la date de point de départ de la retraite – sauf si l’assuré a déjà signalé une modification de son temps de travail – ou deux mois avant la fin d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à 12 mois. Par la suite, le questionnaire est envoyé chaque année, deux mois avant la fin de toute période de 12 mois ou avant le terme d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à un an.
(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 57.
(2) Sur l’évolution de l’âge légal de départ à la retraite, voir ASH n° 2855 du 11-04-14, p. 59.
(3) Voir ASH n° 2889 du du 26-12-14, p. 39.
(4) Si l’assuré exerce une ou plusieurs autres activités non salariées, il doit joindre à sa demande les documents correspondant à sa situation (attestation de radiation du tableau de l’ordre professionnel dont il relevait, certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés…).