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La France doit améliorer les droits des travailleurs, estime le Comité européen des droits sociaux

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La France n’applique pas correctement l’ensemble des principes énoncés par la Charte sociale européenne en matière de droits des travailleurs. Dans son rapport 2014 publié le 22 janvier(1), le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe épingle l’Hexagone pour non-respect des dispositions sur la durée raisonnable du travail (article 2.1 de la charte), le repos hebdomadaire (article 2.5), la rémunération des heures supplémentaires (article 4.2), le délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi (article 4.4), les actions collectives (article 6.4) et les droits des travailleurs à l’information et à la consultation (article 21). Il réclame en outre des informations complémentaires en ce qui concerne le respect des règles relatives aux jours fériés payés (article 2.2), à une rémunération décente (article 4.1), à la limitation des retenues sur les salaires (article 4.5) et au droit syndical (article 5).

Le Comité européen des droits sociaux a pour fonction de statuer sur la conformité des réglementations nationales avec la Charte sociale européenne, le Protocole additionnel de 1988 et la Charte sociale européenne révisée. Dans son dernier rapport, où il a analysé la situation de 41 des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, il constate un total de 252 violations de la Charte sociale européenne. La France se situe dans la moyenne européenne. Le Comité déplore en particulier que les astreintes durant lesquelles aucun travail effectif n’est réalisé soient assimilées à des périodes de repos. Il épingle également le fait que certains travailleurs – les titulaires d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat initiative-emploi ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi – ne sont toujours pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise retenu pour déterminer les seuils permettant la mise en place des institutions représentatives du personnel. Sur ce dernier point, rappelons que la Cour de justice de l’Union européenne a aussi décidé, le 15 janvier 2014, que l’article L. 1111-3 du code du travail, qui exclut les titulaires de ces différents contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise, était contraire au droit de l’Union européenne, tout en énonçant que, techniquement, il ne pouvait pas être écarté par le juge français(2). En 2011, le Conseil constitutionnel avait, quant à lui, estimé que cet article du code du travail était conforme à la Constitution française(3).

Notes

(1) Disponible sur http://goo.gl/yTljOc.

(2) Voir ASH n° 2844 du 24-01-14, p. 43.

(3) Voir ASH n° 2708 du 6-05-11, p. 13.

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