La loi du 20 janvier 2014 a donné la possibilité aux jeunes salariés et aux jeunes fonctionnaires entrant dans la vie active de racheter, à un tarif préférentiel, jusqu’à quatre trimestres d’assurance vieillesse au titre de leurs études supérieures dans les dix ans qui suivent la fin de leurs études. Cette possibilité de rachat de trimestres est également offerte, sous certaines conditions, aux apprentis au titre des années où ils étaient en apprentissage et aux assistants maternels au titre des périodes d’activité incomplète(1). Un décret précise aujourd’hui ces nouvelles règles qui sont en vigueur depuis le 11 janvier.
Pour racheter leurs années d’études supérieures(2), les salariés âgés de 20 à 67 ans doivent se référer à un barème dont les montants augmentent en fonction de leur âge et de leurs revenus au moment de leur demande. Dorénavant, le montant du versement à effectuer par les jeunes actifs au titre de chaque trimestre d’assurance est, lui, abattu d’un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu’elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache. Plus précisément, le montant de l’abattement s’élève à :
→ 670 € par trimestre lorsque le rachat est effectué au titre du taux seul (sans effet sur la durée d’assurance) ;
→ 1 000 € par trimestre lorsqu’il l’est au titre du taux et de la durée d’assurance.
Dans ce cadre, l’assuré peut au plus racheter quatre trimestres. Un nombre réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres rachetés au titre des périodes de stages gratifiés (deux trimestres au maximum). Lorsque la demande de rachat porte sur plus de un trimestre, l’assuré peut échelonner son versement sur un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte sa demande.
Des modalités particulières de rachat de cotisations de retraite sont aussi prévues pour les personnes ayant exercé une activité d’assistant maternel entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et celles qui ont conclu un contrat d’apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013. Elles doivent ainsi verser un montant égal, pour chaque trimestre, au produit de la somme des taux de cotisations salariales et patronales « vieillesse » et « veuvage » en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande, d’une part, et de 75 % du plafond trimestriel de la sécurité sociale, d’autre part. Assistants maternels et apprentis peuvent racheter quatre trimestres au maximum par an, dans la limite d’un plafond total de 12 trimestres. Ici, le versement est uniquement effectué au titre du taux et de la durée d’assurance.
Dans tous les cas, chaque trimestre correspond à une période de 90 jours consécutifs au cours de laquelle la personne a exercé une activité d’assistant maternel ou a été apprentie. Lorsque la période de 90 jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années.
Sous peine d’irrecevabilité, l’assuré doit présenter une demande de rachat à sa caisse de retraite comportant les mentions et pièces justificatives permettant de vérifier son identité, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et d’apprécier le respect du délai pour sa présentation.
Les fonctionnaires peuvent, eux aussi, racheter des trimestres d’assurance vieillesse au titre de leurs années d’études supérieures. Le montant du versement est ici fonction d’un barème de cotisations exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l’intéressé (hors nouvelle bonification indiciaire et hors bonification indiciaire), évoluant en fonction de son âge au moment de la demande et de l’option qu’il a choisie (supplément de liquidation avec ou sans prise en compte dans la durée d’assurance, prise en compte dans la durée d’assurance seule).
Pour les jeunes fonctionnaires, le montant du versement à effectuer, au titre de chaque trimestre d’assurance, fait l’objet d’un abattement forfaitaire lorsque la demande de rachat porte sur une période de formation initiale et qu’elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache. Ce montant forfaitaire s’établit à :
→ 440 € par trimestre lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que celui-ci soit pris en compte dans la durée d’assurance ;
→ 930 € par trimestre lorsque le versement est pris en compte dans la durée d’assurance ;
→ 1 380 € par trimestre pour obtenir un supplément de liquidation.
Le nombre de trimestres pouvant faire l’objet d’un abattement forfaitaire est limité à quatre. Un nombre réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres rachetés au titre des périodes de stages gratifiés.
Enfin, lorsque la demande de rachat porte sur plus de un trimestre, l’assuré peut échelonner son versement sur un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte sa demande.
(2) Sont visées les périodes d’études supérieures accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après ces études.