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Les règles du cumul emploi-retraite sont aménagées

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Afin notamment de le rendre plus équitable, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système des retraites a modifié le dispositif de cumul emploi-retraite(1). Une simplification qui s’appuie sur les recommandations de la commission pour l’avenir des retraites(2). Un décret aménage en conséquence la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. En outre, une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) explicite ces nouvelles règles, qui ne concernent pas la retraite progressive, et sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Jusqu’à présent, en effet, il existait trois types de cumul emploi-retraite (CER) :

→ le CER inter-régimes. Ici, l’assuré reprend une activité dans un autre groupe de régimes de retraite que celui qui lui verse une pension de vieillesse. Cette forme de cumul n’est pas encadrée ;

→ le CER intra-régimes plafonné qui permet à l’assuré de reprendre une activité dans le même groupe de régimes que celui qui lui verse une pension de vieillesse à condition que l’ensemble de ces revenus soit inférieur à 160 % du SMIC. L’assuré doit ici en outre respecter un délai de carence de six mois si l’activité est reprise chez son ancien employeur ;

→ le CER intra-régimes intégral (ou libéralisé), lui, permet de cumuler une pension de vieillesse et des revenus tirés d’une nouvelle activité sans plafonnement et sans délai de carence au sein d’un même groupe de régimes. Ce, sous réserve d’avoir liquidé l’ensemble des pensions de vieillesse à taux plein et d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Dans le cumul intra-régimes, l’assuré continue de verser des cotisations au titre de sa nouvelle activité sans que cela lui ouvre de droits supplémentaires à la retraite ni conduise à un nouveau calcul de sa pension. En revanche, dans le cas du cumul inter-régimes, l’assuré continue d’acquérir de nouveaux droits à la retraite. Une situation source d’iniquité entre les assurés, comme le soulignait un rapport de 2012 de l’inspection générale des affaires sociales(3).

La liquidation de la pension soumise à la cessation de toute activité

Conformément à l’article L. 161-22, al. 1 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse ne peut désormais être liquidée dans un régime de retraite de base légalement obligatoire – et non plus dans un groupe de régimes – que si l’assuré a mis fin à l’ensemble de ses activités salariées et non salariées. Toutefois, précise la DSS, les dérogations qui étaient jusqu’à présent en vigueur, propres à chaque régime de retraite, sont maintenues. Ainsi, « les assurés poly-affiliés souhaitant liquider une pension de vieillesse et continuer une activité entraînant une affiliation à un ou plusieurs autres régimes de vieillesse peuvent poursuivre cette activité lors de la liquidation de leurs pensions s’ils bénéficient d’une dérogation à ce titre au titre de l’activité poursuivie ».

En pratique, explique la DSS, chaque assuré doit attester sur l’honneur avoir cessé toute activité rémunérée, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base et indiquer, le cas échéant, s’il poursuit une activité rémunérée en vertu des dérogations prévues et les noms des régimes auprès desquels il cotise au titre de cette activité. Une attestation qui, prévient l’administration, « ne se substitue pas aux autres documents pouvant être exigés par les régimes dans l’instruction des demandes de retraite pour l’examen des conditions de cumul emploi-retraite ».

Les conditions du cumul intégral

Pour bénéficier du cumul emploi-retraite intégral, les assurés doivent avoir liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. Toutefois, le nouvel article L. 161-22, al. 7 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assuré peut déroger à cette condition. Il dispose en effet que « la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à [l’âge légal de départ à la retraite] n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite et ce, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin ». Concrètement, explicite la DSS, « cette dérogation permet d’aménager les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé pour les assurés qui en remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance mais ne peuvent pas liquider toutes leurs pensions de retraite en raison d’une ou plusieurs pensions de vieillesse dont l’ouverture des droits, avec ou sans décote, est supérieure à l’âge légal d’ouverture des droits (62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) et ne peut ainsi pas être liquidée (ou être liquidée sans annulation de la décote) à cet âge ».

Pas de nouveaux droits en cas de reprise d’activité

En vertu de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Cet article généralise donc à l’ensemble des régimes de retraite le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l’assuré a liquidé une première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2015, souligne la DSS. Ce qui, de fait, entraîne la disparition du CER inter-régimes. La circulaire précise en outre que les caisses de retraite doivent informer les assurés du caractère irréversible et définitif de la liquidation d’une première pension de vieillesse et de son impact en ce qui concerne les futurs droits à retraite dans les autres régimes non encore liquidés.

L’administration signale que cette disposition « ne s’applique pas aux assurés percevant une pension de droit dérivé seule » (pension de réversion). Les pensions d’invalidité et les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle ne sont pas non plus concernées. Enfin, si les assurés ayant liquidé une pension de vieillesse de base avant le 1er janvier ne sont pas concernés par ces nouvelles règles, indique la circulaire, ceux qui ont liquidé une pension de vieillesse complémentaire seule avant cette date le sont en revanche.

[Décret n° 2014-1713 du 30 décembre 2014, J.O. du 31-12-14 ; circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, NOR : AFSS1430319C, disp. sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2839 du 27-12-13, p. 32 et n° 2844 du 24-01-14, p. 40.

(2) Voir ASH n° 2815 du 21-06-13, p. 5.

(3) Voir ASH n° 2769-2770 du 20-07-12, p. 17.

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