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Le défenseur des droits préconise d’atténuer la surveillance des détenus hospitalisés

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Dans une décision du 9 janvier sur les conditions de l’extraction d’un détenu de la prison de Muret, près de Toulouse (Haute-Garonne) et des soins qui lui ont été délivrés à l’hôpital(1), le défenseur des droits recommande, à titre général, « une réforme d’importance des textes applicables aux mesures de surveillance et aux moyens de contrainte lors des extractions, des soins et du séjour hospitalier, quand celui-ci se déroule dans une structure hospitalière classique, afin de conduire à une baisse du niveau général de sécurité et de surveillance et de permettre une intervention plus importante des personnels médicaux dans le choix des mesures de sécurité à l’hôpital ».

L’institution avait été saisie d’une réclamation concernant la prise en charge par les personnels pénitentiaires du malaise d’un détenu. Ce dernier dénonçait les « mesures de contrainte et de surveillance qui lui [avaient] été appliquées lors de son extraction médicale et de son hospitalisation » et le fait que sa compagne n’avait pas été autorisée à lui rendre visite à l’hôpital. Pour rendre son avis, Jacques Toubon s’est appuyé sur les auditions des intéressés et sur divers documents émanant notamment du directeur général de l’Hôtel-Dieu de Toulouse, du médecin ayant assuré la prise en charge du détenu, de l’administration pénitentiaire et du contrôleur général des lieux de privation de liberté, également saisi de cette affaire, sans oublier un jugement du tribunal administratif de Toulouse d’octobre 2013.

Au terme de son enquête, Jacques Toubon constate que le détenu n’a, en effet, « pas bénéficié d’une prise en charge immédiate de son malaise et n’a pas pu entrer en communication avec le médecin du SAMU » . Il ne recommande toutefois « pas de mesures individuelles à l’encontre du gradé de permanence » – ce dernier ayant déjà fait l’objet de poursuites disciplinaires à ce sujet – et considère en outre que deux notes de service diffusées depuis permettent « de remédier aux défaillances constatées ».

Le défenseur des droits revient ensuite sur la décision du tribunal administratif de Toulouse, qui « a considéré que les moyens de contrainte employés lors du trajet étaient adéquats au vu du profil [du détenu] , mais […] que la surveillance directe des personnels pénitentiaires lors des soins préopératoires était disproportionnée et portait atteinte au droit de [l’intéressé] à l’intimité et à la confidentialité des soins ». Mais là encore, le défenseur ne recommande « pas de mesures individuelles à l’encontre des personnels pénitentiaires ayant décidé de cette surveillance, car l’application des textes pénitentiaires en vigueur était susceptible de conduire à ce niveau de surveillance, à l’exception d’un rappel de ce que les niveaux de sécurité doivent se définir différemment concernant le transport et la période pendant laquelle la personne détenue est à l’hôpital ».

Plus qu’à un excès de zèle des surveillants, c’est donc à la réglementation elle-même qu’il faut imputer le « niveau très élevé de sécurité et l’atteinte [au] secret médical et [au] droit à la confidentialité des soins », souligne le défenseur des droits, en faisant référence à des condamnations concordantes de la Cour européenne des droits de l’Homme et à plusieurs recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et d’autorités administratives indépendantes nationales.

Au final, l’institution recommande, en plus d’une réforme des textes, « une évolution des mécanismes d’engagement de la responsabilité des escorteurs et des personnels ayant décidé du niveau de sécurité en cas d’incident lors d’une extraction médicale, afin que ceux-ci ne puissent être responsables s’ils ont décidé du niveau adéquat de responsabilité au vu des éléments en leur possession ».

Notes

(1) Décision MDS-2014-107 du 9 janvier 2015, disponible sur www.defenseurdesdroits.fr.

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