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Aide à domicile : signature d’un avenant sur la formation professionnelle et la négociation collective

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Tirant les conséquences de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle(1), l’ensemble des employeurs et, côté salariés, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO ont signé, lors de la commission mixte paritaire du 15 décembre dernier, un avenant n° 20 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile. Il s’agit notamment de tenir compte de la création du compte personnel de formation qui, depuis le 1er janvier, remplace le droit individuel à la formation (DIF), et de revoir les taux de contribution légale et conventionnelle dont les employeurs doivent s’acquitter. Ce texte modifie également certaines dispositions relatives à la négociation collective. Pour pouvoir être appliqué, il doit encore être agréé par le ministère chargé des affaires sociales.

Signalons que les partenaires sociaux poursuivront cette année les négociations sur les dispositions du titre VI de la convention collective relatives à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation impactées par la loi du 5 mars 2014 (entretien professionnel, conséquences de la disparition du DIF…).

Formation professionnelle

Depuis le 1er janvier, le compte personnel de formation remplace le DIF. Le compte d’un salarié est ainsi crédité de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à atteindre 120 heures, puis de 12 heures par année de travail dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié est à temps partiel ou n’a pas travaillé à temps complet sur l’ensemble d’une année, ses droits sont calculés proportionnellement au temps de travail effectué.

Conformément aux dispositions légales, peuvent être demandés au titre de ce nouveau dispositif(2) :

→ un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience;

→ une formation inscrite au registre national des certifications professionnelles et menant tout particulièrement aux diplômes d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, d’aide médico-psychologique, d’aide-soignant, de technicien de l’intervention sociale et familiale, d’infirmier et de conseiller en économie sociale et familiale ainsi qu’à la mention complémentaire « aide à domicile », au titre professionnel d’assistant de vie aux familles, au BTS « services et prestations des secteurs sanitaire et social », aux certificats d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale et de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale ;

→ une formation permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Pour favoriser la formation continue de leurs salariés, les structures relevant de la branche de l’aide à domicile (BAD) doivent verser à Uniformation une contribution légale fixée à :

→ 0,55 % de la masse salariale déterminée pour l’année en cours lorsqu’elles comptent moins de dix salariés;

→ 1 % lorsqu’elles ont dix salariés et plus.

Les partenaires sociaux de la branche ont en outre décidé de reconduire une contribution conventionnelle supplémentaire égale à :

→ 1,49 % de la masse salariale pour les structures de moins de dix salariés;

→ 1,04 % pour celles de dix salariés et plus.

Au final, les structures de la BAD, quelle que soit leur taille, doivent s’acquitter d’une contribution égale à 2,04 % de la masse salariale brute(3) pour le financement de la formation professionnelle.

Exercice de la négociation collective

Le fonds d’aide au paritarisme, qui prend en charge les dépenses liées à la négociation collective dans la branche (remboursement des frais de repas, d’hébergement et de transport des syndicats d’employeurs et de salariés, réalisation d’études…), est financé par une cotisation dont les employeurs s’acquittent chaque année. Les partenaires sociaux ont décidé de porter son montant de 0,03 % à 0,04 % de la masse salariale brute de l’entreprise pour les trois prochaines années. Cette cotisation est ventilée de la manière suivante :

→ 0,02 % dédié à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux :

– 50 % de cette enveloppe est à 75 % répartie à parts égales entre les syndicats de salariés représentatifs dans la branche et à 25 % proportionnellement à leur représentativité,

– les 50 % restants sont versés à l’USB-Domicile ;

→ 0,01 % pour l’exercice du dialogue social local.

Cette enveloppe doit permettre de financer un crédit temps annuel, désormais fixé à 200 jours (contre 60 jours) sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire(4), offert à chaque fédération nationale d’organisation syndicale de salariés représentative dans la BAD. Sans changement, le solde de cette enveloppe sera attribué sous forme de crédit temps annuel en jours à ces mêmes fédérations, proportionnellement à leur représentativité ;

→ 0,01 % pour le remboursement des frais des différentes commissions paritaires et – c’est nouveau – des frais de fonctionnement de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme, ainsi que pour le financement de certaines études.

Parallèlement, les employeurs doivent, depuis le 1er janvier 2015, verser une contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, créé par la loi du 5 mars 2014. Un décret du 30 décembre 2014 a fixé le taux de cette contribution à 0,016 % des rémunérations versées(5). Ce texte n’étant pas paru au moment de la signature de l’avenant, les partenaires sociaux de la BAD ont donc précisé que si la contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d’aide au paritarisme.

Notes

(1) Voir ASH n° 2862 du 30-05-14, p. 47.

(2) La liste de ces formations pourra être modifiée, complétée et actualisée par avenant ou sur proposition de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.

(3) Sans changement, ce taux de 2,04 % n’inclut pas la contribution des employeurs au titre des congés individuels de formation des contrats à durée déterminée, celle-ci étant fixée conformément aux dispositions légales.

(4) Ce crédit temps sera déterminé selon des modalités définies par le conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.

(5) Voir ASH n° 2891-2892 du 9-01-15, p. 43.

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