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Les dates d’effet de certaines prestations familiales sont modifiées

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En octobre dernier, le Premier ministre a interrogé le Conseil constitutionnel sur la nature juridique des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale relatives aux dates d’effet et de cessation des droits aux prestations familiales servies chaque mois. Dans une décision du 27 novembre(1), la Haute Juridiction a estimé que, s’il appartient à la loi de déterminer les bénéficiaires de ces prestations et les conditions pour y prétendre, c’est en revanche le pouvoir réglementaire qui doit préciser les « éléments quantitatifs tels que les dates à compter desquelles les droits sont ouverts ou éteints ». Tout en aménageant en conséquence les parties législative et réglementaire du code de la sécurité sociale, un décret modifie le point de départ des droits de certaines prestations pour l’aligner sur la règle générale applicable aux prestations familiales servies mensuellement. Ces modifications sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Point de départ

Le principe selon lequel les prestations familiales servies mensuellement sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies est inchangé. Mais cette règle s’applique désormais également :

→ à l’allocation de base de la prestation. D’accueil du jeune enfant (PAJE) qui, jusqu’à présent, était versée à compter de la date de naissance de l’enfant ;

→ à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréParE) – en vigueur depuis le 1er janvier(2) – lorsque son bénéficiaire a un seul enfant à charge ou qu’il opte pour sa version majorée. La loi « égalité femmes-hommes » du 4 août 2014 qui l’a créée prévoyait que la prestation était due à compter du mois de naissance ou d’adoption ou le mois de l’arrêt de versement des indemnités journalières « maternité » ou « adoption ».

Rappelons que des règles spécifiques concernent :

→ le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE qui, sans changement, est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de complément est déposée, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date. Une nouveauté : lorsqu’un droit est déjà octroyé au titre d’un autre enfant, le droit au CMG est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies ;

→ l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui, dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies, reste due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ;

→ l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) qui, si les conditions pour en bénéficier sont remplies, est toujours versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée.

Parallèlement, un deuxième décret prévoit que la prime à la naissance de la PAJE est désormais due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse, c’est-à-dire « en même temps que l’allocation de base de la PAJE », précise la notice du texte. Une disposition qui s’applique aux grossesses déclarées à la caisse d’allocations familiales (CAF) à compter du 1er janvier 2015. Jusque-là, la prime à la naissance était versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. En cas d’adoption, elle est, sans changement, versée au plus tard le deuxième mois qui suit l’arrivée des enfants au foyer.

Date d’extinction

Les dispositions relatives aux dates d’extinction des droits aux prestations familiales ne sont, pour l’essentiel, pas modifiées, mais simplement transférées de la partie législative à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. Ainsi, comme auparavant, les prestations familiales servies mensuellement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture cessent d’être réunies. Là encore, des règles particulières – inchangées – s’appliquent :

→ au CMG, qui n’est plus servi à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions ne sont plus remplies ;

→ à l’AEEH, qui n’est plus versée. À compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision de suppression de l’allocation à l’intéressé, lorsque l’enfant bénéficiaire de l’AEEH n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. Lorsque le bénéficiaire du complément de l’AEEH opte pour la prestation de compensation du handicap (PCH), le versement de ce complément cesse, lui, à compter de la date d’attribution de la PCH fixée par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;

→ à l’AJPP, qui n’est plus versée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.

En cas de décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’un enfant à charge, les prestations familiales mensuelles servies par la CAF cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil qui suit le décès. Une exception, précise le décret : lorsqu’un enfant du bénéficiaire de la PréParE décède, le droit est maintenu pendant trois mois suivant le décès, dans la limite des conditions d’âge et de durée de versement fixées selon le rang de l’enfant.

Notes

(1) Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-251 du 27 novembre 2014, disponible sur www.legifrance.gouv.fr.

(2) Voir ASH n° 2891-2892 du 9-01-15, p. 34.

[Décrets n° 2014-1707 et n° 2014-1714 du 30 décembre 2014, J.O. du 31-12-14]

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