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Aide à domicile : extension des avenants sur les risques psychosociaux et la complémentaire santé

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Agréés en novembre dernier(1), les avenants n° 13 du 25 juin 2013 et n° 16 du 7 avril 2014 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, respectivement relatifs à la prévention des risques psychosociaux (RPS) et à la complémentaire santé, ont été étendus par arrêté. Une extension qui a pour effet de les rendre obligatoires depuis le 3 janvier dernier(2) pour tous les employeurs et salariés relevant du champ de la convention collective, y compris pour les non-adhérents des organisations qui les ont paraphés.

Risques psychosociaux

En vigueur depuis le 1er décembre 2014 dans les structures adhérentes des organisations signataires, l’avenant n° 13, qui concerne l’ensemble des salariés et des structures de la branche, quel que soit leur effectif, précise que sont considérés comme des risques psychosociaux les faits « dont l’origine est multifactorielle, [et] qui surviennent entre autres lorsqu’il y a un déséquilibre entre les contraintes organisationnelles, psychologiques, physiques auxquelles un travailleur peut être exposé dans le cadre de son activité professionnelle et les moyens dont il dispose pour y faire face ». Les RPS peuvent « générer du stress dont les effets ne sont pas uniquement de nature psychologique, poursuit-il. Ils peuvent également affecter la santé physique, le bien-être de la personne, tant interne qu’en dehors de l’entreprise, et son aptitude professionnelle. » Peuvent être considérés comme tels l’isolement des salariés, le travail à temps partiel subi, la confrontation avec la souffrance et la mort des usagers…

L’avenant prévoit la mise en œuvre d’actions de prévention primaires et collectives visant à éliminer ou à réduire « significativement » ces risques. Les structures doivent ainsi établir, selon des modalités précisées dans l’avenant, un diagnostic des facteurs de RPS, évalué chaque année, et consigné dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Sur cette base, les partenaires sociaux locaux doivent élaborer un plan d’actions d’une durée de trois ans.

Complémentaire santé

L’avenant n° 16, qui s’applique depuis le 1er décembre dernier dans les structures adhérentes des organisations signataires, tire les conséquences de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi(3) en précisant notamment les conditions de la portabilité des garanties frais de santé en cas de chômage. En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime d’assurance chômage, le salarié – à l’exclusion des ayants droit – peut profiter du maintien de la complémentaire santé que lui offrait son ancien employeur(4). Cette mesure s’applique aux cessations de contrat de travail qui interviennent depuis le 1er juin 2014. En pratique, le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail et s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Ce, dans la limite de 12 mois. Dans tous les cas, le maintien des garanties prend fin :

→ dès que l’assuré n’est plus indemnisé. Au titre de l’assurance chômage ;

→ dès qu’il perd son statut de demandeur d’emploi ;

→ en cas de décès.

La suspension des allocations de chômage en raison de la maladie ou pour tout autre motif n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d’autant, souligne l’avenant.

A noter : le maintien des garanties est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité.

Notes

(1) Voir ASH n° 2883 du 14-11-14, p. 35 et n° 2884 du 21-11-14, p. 43.

(2) C’est-à-dire à la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

(3) Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 43.

(4) Plus précisément, l’intéressé bénéficie des garanties du régime « base prime », c’est-à-dire du régime de complémentaire de base, par opposition aux régimes « confort » et « confort plus ». En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

[Arrêté du 29 décembre 2014, NOR : ETST1431250A, J.O. du 3-01-14]

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