La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites(1) a facilité l’accès à la retraite anticipée des personnes handicapées. Pour mémoire, celles-ci peuvent, depuis le 1er février 2014, liquider une pension de vieillesse à taux plein dès l’âge de 55 ans sous réserve de justifier de la durée d’assurance requise pour leur génération, de la qualité de travailleur handicapé et d’un taux d’incapacité permanente de 50 % (contre 80 % auparavant). La loi a également supprimé la condition de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir de 2016. Un décret met aujourd’hui en œuvre ces dispositions pour les assurés des secteurs privé et public.
Ainsi, l’assuré handicapé désirant bénéficier de la retraite anticipée doit produire, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par la maison départementale des personnes handicapées, indique le décret. La liste des pièces justificatives et des documents permettant d’attester du taux d’incapacité ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée sera fixée par un arrêté, est-il précisé. Ce texte comprendra également une définition de la notion de situations équivalentes(2).
Le décret met par ailleurs la partie réglementaire du code de la sécurité sociale en conformité avec plusieurs dispositions de la loi : celle selon laquelle tous les assurés (secteurs privé et public) justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 50 % – et non plus seulement les seuls assurés handicapés – peuvent bénéficier d’une pension de retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans ; celle qui abaisse l’âge d’ouverture du droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées de 65 à 62 ans pour les personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 50 %.
La loi a, en outre, instauré une majoration de durée d’assurance au bénéfice des aidants familiaux de personnes handicapées. Plus précisément, l’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de 30 mois, dans la limite de huit trimestres. Le décret précise aujourd’hui que le taux d’incapacité permanente de la personne aidée doit être égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, le décret met en conformité la partie réglementaire du code de la sécurité sociale avec la disposition supprimant la condition de ressources pour l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des personnes bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale.
(1) Voir ASH n° 2839 du 27-12-13, p. 32 .
(2) Dans un courrier à la ministre de la Santé et des Affaires sociales, la FNATH (Association des accidentés de la vie) s’est inquiétée des modalités de détermination du taux d’incapacité – Voir ASH n° 2881 du 31-10-14, p. 16.