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Catégorie C dans la FPH et la FPT : les règles de classement de certains fonctionnaires sont précisées

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A la suite de la revalorisation, début 2014, des carrières des agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière (FPH) et de la fonction publique territoriale (FPT)(1), les fonctionnaires relevant d’un grade doté de l’échelle 5 de rémunération et promus à un grade doté de l’échelle 6 sont, depuis le 1er janvier 2015, reclassés selon un tableau de concordance entre les deux échelles fixé par décrets. Ces textes prévoient également des règles spécifiques de reclassement pour les agents qui, lors de la parution des décrets revalorisant leur carrière, se trouvaient au 3e échelon d’un grade relevant de l’échelle 6 de rémunération ou ont été classés à ce 3e échelon.

En outre, à titre transitoire et pour leur assurer une sécurité financière, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C classés dans un autre corps de cette catégorie mais avec un indice de rémunération inférieur peuvent, depuis le 28 décembre, conserver leur indice antérieur « jusqu’à ce qu’ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l’indice correspondant à l’échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés ».

[Décret n° 2014-1587 du 23 décembre 2014 et décret n° 2014-1614 du 24 décembre 2014, J.O. du 26-12-14 ; décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014, J.O. du 28-12-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2846 du 7-02-14, p. 39.

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