Le barème des saisies et cessions des rémunérations est révisé, au 1er janvier 2015, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
La proportion dans laquelle les rémunérations annuelles sont saisissables s’établit depuis cette date comme suit :
→ 1re tranche : 1/20 sur la tranche de salaire inférieure ou égale à 3 720 € ;
→ 2e tranche : 1/10 sur la tranche de salaire supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7270 € ;
→ 3e tranche : 1/5 sur la tranche de salaire supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ;
→ 4e tranche : 1/4 sur la tranche de salaire supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ;
→ 5e tranche : 1/3 sur la tranche de salaire supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ;
→ 6e tranche : 2/3 sur la tranche de salaire supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ;
→ saisie de la totalité au-delà de 21 570 €.
Ces seuils sont augmentés de 1 410 € par an par personne à charge du salarié. Dans tous les cas, un revenu minimal égal au montant mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule (513,88 €) doit être laissé à la disposition du salarié saisi, quel que soit le nombre de personnes qu’il a à sa charge. Ce barème est également applicable à la cession des rémunérations, c’est-à-dire lorsque le débiteur décide lui-même de s’acquitter de sa dette en permettant à son créancier de percevoir à sa place une part de son salaire.