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La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (suite et fin)

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Notre présentation de la loi du 4 août 2014 s’achève avec les dispositions relatives à la protection des victimes de violences. au menu, notamment : la lutte contre les violences conjugales et les mariages forcés, le droit au séjour facilité pour les femmes étrangères maltraitées et la répression du harcèlement sous toutes ses formes.
III. PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES

Selon les chiffres diffusés le 20 novembre dernier par le gouvernement lors de la présentation du bilan de son action en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, entre 2010 et 2013, 216 000 femmes âgées de 18 à 59 ans ont été, chaque année, victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire. Toutefois, seules 16 % d’entre elles ont porté plainte. En outre, chaque année sur la période 2010-2014, 8 000 femmes ont déclaré avoir été victimes de viol ou de tentative de viol (taux de plainte de 10 %). C’est pourquoi les parlementaires ont souhaité renforcer l’arsenal juridique visant à lutter contre les violences faites aux femmes et à les prévenir, notamment en aménageant l’ordonnance de protection. Un arsenal encore récemment complété par des mesures gouvernementales annoncées le 20 novembre (élaboration d’un parcours pour la prise en charge des victimes, création de places d’accueil d’urgence…)(1). Sur le plan judiciaire, la garde des Sceaux a, le 25 novembre, diffusé une circulaire de politique générale afin d’assurer un traitement rapide et efficace des affaires de violences conjugales.

A. Lutte contre les violences conjugales

La loi du 4 août 2014 aménage l’ordonnance de protection, met fin à la systématicité de la médiation pénale, généralise le « téléphone grand danger » et met en place un stage de responsabilisation à l’intention des auteurs de violences.

1. AMÉNAGEMENTS À L’ORDONNANCE DE PROTECTION

L’ordonnance de protection, délivrée par le juge aux affaires familiales (JAF), vise à stabiliser temporairement, ou pendant toute la procédure de divorce ou de séparation de corps, la situation juridique et matérielle de la victime de violences conjugales en garantissant sa protection et en organisant provisoirement sa séparation d’avec l’auteur des violences. Elle peut aussi être délivrée pour protéger une personne menacée de mariage forcé.

A Cas de délivrance (art. 32, I de la loi)

Le JAF doit délivrer une ordonnance de protection s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou – c’est une nouveauté – un ou plusieurs enfants sont exposés (code civil [C. civ.], art. 515-11, al. 1 modifié). A l’initiative de cet ajout, le sénateur (PS) Roland Courteau a en effet souligné lors des débats au Parlement que, « très souvent, dans 60 % à 70 % des cas, les enfants sont témoins de ces violences, ce qui a d’ailleurs de graves conséquences sur leur psychisme et leur développement », et qu’ils « en sont parfois eux-mêmes victimes, directement ou indirectement » (J.O. Sén. [C.R.] n° 97 S. du 18-09-13, page 8218). Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger les enfants, il doit donc en informer le procureur de la République sans délai (C. civ., art. 515-11, al. 11 nouveau). Selon la rapporteure (PS) de la loi au Sénat, Virginie Klès, « cette information du procureur de la République lui permettra de prendre les mesures de protection complémentaires appropriées pour protéger les enfants, comme saisir par exemple le juge des enfants, en application de l’article 375 du code civil » (Rap. Sén. n° 807, Klès, 2013, page 52).

(A noter) Pour aller plus loin, la chancellerie a indiqué, dans un communiqué du 25 novembre, qu’elle lancerait, « avant la fin de l’année, un groupe de travail sur la prise en charge des mineurs ayant assisté à la violence de leurs parents afin de mieux les soutenir et de prévenir les comportements inadaptés qu’ils pourraient développer ultérieurement ».

B Délai de délivrance (art. 32, I et III)

Alors que ses initiateurs la voulaient prise sous 48 heures, l’ordonnance de protection était jusqu’à présent délivrée sous 21,27 jours en moyenne(2). Afin de réactiver le dispositif, la loi « égalité femmeshommes » du 4 août 2014 affirme, à l’article 515-11 du code civil, l’objectif d’une délivrance « dans les meilleurs délais » par le JAF – soit « une semaine », selon les vœux du gouvernement. Cette précision a pour but de rappeler que « les procédures liées aux violences conjugales doivent être traitées en priorité, dans les meilleurs délais, afin d’assurer la protection nécessaire aux victimes au sein du couple », explique le ministère de la Justice dans une circulaire du 7 août 2014. Une précision similaire a été introduite lorsque l’ordonnance de protection est sollicitée en urgence en faveur d’une personne majeure menacée de mariage forcé (C. civ., art. 515-13, al. 1 modifié).

C Durée de validité (art. 32, II)

La durée maximale de validité de l’ordonnance de protection est portée de 4 à 6 mois, une durée qui court à compter de la date de sa notification (C. civ., art. 515-12, modifié). Pour le gouvernement, la durée initiale de l’ordonnance de protection était « trop courte pour permettre la stabilisation de la situation de la victime et son autonomisation ». Il considère ainsi que « l’allongement de la durée des mesures à 6 mois est un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l’atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent générer » et que, « en tout état de cause, le juge appréciera, en fonction de chaque situation, la durée des mesures, sans aller au-delà des 6 mois » (étude d’impact du projet de loi, page 52).

La durée de l’ordonnance de protection peut être prolongée au-delà de 6 mois si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou – dorénavant – si le JAF a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 515-12 modifié).

D Contenu

1) Eviction du conjoint violent du domicile conjugal (art. 32, I, 3°)

A l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le JAF peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Et ce, dorénavant, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence (C. civ., art. 515-11, al. 4 modifié).

En outre, dans le droit-fil de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, qui a prévu la possibilité pour la victime des violences d’obtenir l’éviction de son conjoint violent afin de se maintenir dans le logement du couple quand bien même elle n’en serait pas propriétaire ou titulaire du bail(3), la loi « égalité femmes-hommes » modifie l’article 515-11 du code civil pour y inscrire la possibilité pour le JAF de statuer sur la résidence séparée des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou des concubins. Là aussi, sauf circonstances particulières, la jouissance du logement est attribuée au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence (C. civ., art. 515-11, al. 5 nouveau).

(A noter) l’article 37 de la loi « égalité femmeshomme » aménage en conséquence la loi du 1er septembre 1948 relative aux rapports des bailleurs et locataires pour garantir à la victime le transfert du bail de location.

2) Dissimulation du domicile de la victime (art. 32, 4°)

Saisi d’une demande d’ordonnance de protection, le JAF peut aussi autoriser la victime de violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (C. civ., art. 515-11, al. 7 nouveau). Une disposition qu’il ne faut pas confondre avec celle qui lui permet de dissimuler son adresse et d’élire domicile auprès de son avocat ou du procureur de la République pour les instances civiles auxquelles elle est partie, souligne la chancellerie (circulaire du 7 août 2014).

2. ÉVICTION DU CONJOINT VIOLENT DU DOMICILE CONJUGAL EN MATIÈRE PÉNALE (ART. 35)

L’éviction du conjoint violent du domicile conjugal « demeure encore une exception, déplore le gouvernement : de 2006 à 2011, seules 14,8 % des affaires traitées ont fait l’objet de telles mesures ». Pour remédier à cela, la loi « égalité femmes-hommes » pose cette mesure comme étant désormais le principe en matière pénale. Il s’agit là « d’un principe de justice : la victime n’a pas à être victime deux fois. C’est aussi une réponse de bon sens : la victime et ses enfants sont moins mobiles que l’auteur des violences. »

Ainsi, sauf circonstances particulières, dès lors que les faits de violence sont susceptibles de se reproduire et que la victime le demande, le procureur de la République doit, dans le cadre d’une alternative aux poursuites ou d’une composition pénale, prendre une mesure d’éviction du conjoint, concubin ou partenaire violent du domicile commun. Il peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder 6mois (code de procédure pénale [CPP], art. 41-1, 6° et 41-2, 14° modifiés). Il en est de même pour le juge d’instruction lorsqu’il place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire (CPP, art. 138, 17° modifié) et pour la juridiction de jugement lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve (code pénal [CP], art. 132-45, 19° modifié). Dans ces deux cas, la loi prévoit que le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peuvent aussi préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, mais sans donner de limite dans le temps.

3. FIN DE LA SYSTÉMATICITÉ DE LA MÉDIATION PÉNALE (ART. 33)

En vertu de l’article 41-1, 5° du code de procédure pénale, lorsque des violences ont été commises par l’actuel ou l’ex-conjoint, concubin ou partenaire de la victime, le procureur de la République pouvait, jusqu’à la loi du 4 août 2014, préalablement à sa décision de poursuivre ou non l’auteur des faits, imposer une médiation pénale, sans avoir à recueillir le consentement des parties concernées. En cas de réussite de la médiation, l’action publique s’éteignait. Une mesure « particulièrement inappropriée », estime la sénatrice (SRC) Gonthier-Maurin, également présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, car « elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations dedéfense des femmes » (J.O. Sén. [C.R.] n° 97 du 18-09-14, page 8223). Les parlementaires ont donc modifié cette disposition qui prévoit désormais que la médiation pénale ne peut être organisée qu’à la demande expresse de la victime (4). Dans ce cas, l’auteur des faits doit également faire l’objet d’un rappel à la loi.

En cas de réitération des violences et si une première mission de médiation a déjà eu lieu, le procureur de la République ne peut pas demander une nouvelle médiation pénale, mais doit, lorsque les faits sont caractérisés et sauf circonstances particulières, mettre en œuvre une composition pénale ou engager des poursuites judiciaires (CPP, art. 41-1, 5° modifié). En effet, souligne la rapporteure de la loi au Sénat, de nouvelles violences seraient l’« indice important montrant que le couple se trouve dans une situation non pas de crise ponctuelle, mais de violences avec emprise » (J.O. Sén. [C.R.] n° 97 du 18-09-14, page 8224). Quoi qu’il en soit, la médiation pénale doit être « réservée à des cas de violences isolées et de faible gravité, entre autres dans les cas où la séparation est avérée afin notamment d’encourager un apaisement durable du conflit parental en présence d’enfants », indique la chancellerie dans sa circulaire de politique générale.

4. GÉNÉRALISATION DU « TÉLÉPHONE GRAND DANGER » (ART. 36)

La loi du 4 août 2014 fixe les modalités d’octroi du « téléphone grand danger » permettant à une victime de violences conjugales d’alerter les autorités judiciaires. Le dispositif est actuellement expérimenté dans le ressort de cinq cours d’appel où 143 téléphones ont été délivrés. Dans un communiqué du 25 novembre dernier, la chancellerie indique que 400 autres téléphones vont être déployés au premier trimestre 2015 et 100 nouveaux en 2016.

Selon la loi, le procureur de la République peut délivrer à la victime de violences conjugales, pour une durée renouvelable de 6 mois, un « téléphone grand danger » dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies (CPP, art. 41-3-1, al. 2 nouveau et circulaire de politique générale du ministère de la Justice) :

→ il existe un grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son actuel ou exconjoint, concubin ou partenaire. Le terme de « violences » devant être « interprété dans son acception la plus large », souligne la chancellerie. Quant à la notion de « grave danger », qui doit être appréciée par le juge, elle doit faire l’objet d’une « évaluation fine, qui peut être confiée aux services enquêteurs ou à une association partenaire et référente ». Au-delà de la notion de gravité, peuvent guider la décision du magistrat le profil psychiatrique ou psychologique de l’auteur des violences, ses antécédents éventuels, le risque potentiel de réitération mais aussi l’isolement et la vulnérabilité de la victime ;

→ la victime justifie avoir cessé de cohabiter avec l’auteur des violences ;

→ l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté. En clair, le dispositif peut être mis en œuvre à tous les stades de la procédure ;

→ la victime y consent expressément.

Avec l’accord de la victime, le téléphone peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte (CPP, art. 41-3-1, al. 1 nouveau).

En pratique, rappelle le ministère de la Justice, le « téléphone grand danger » vise les cas les plus graves de violences conjugales. Il peut donc être octroyé lorsque l’auteur des faits n’est pas ou plus incarcéré. Si les modalités de délivrance du téléphone ne sont pas précisées, Christiane Taubira signale que, au regard des expérimentations menées, il semble utile d’organiser une rencontre entre le magistrat décisionnaire, l’association chargée du suivi de la victime et cette dernière afin de lui expliquer l’objet et le fonctionnement du téléphone et de recueillir les éléments nécessaires à sa mise en œuvre (circulaire de politique générale du ministère de la Justice).

Au-delà de la gestion des alertes, la victime doit aussi bénéficier d’un suivi par une association référente ou d’un service d’accompagnement et d’aide spécialisé qui devra prendre « régulièrement » contact avec elle pour faire le point sur la situation et ainsi évaluer la nécessité de maintenir le dispositif. En tout état de cause, le téléphone doit être retiré à la victime lorsque la situation de danger a cessé soit à sa demande, soit en raison de l’incarcération de l’auteur des violences, soit à la demande du parquet en cas de non-respect des consignes et règles d’utilisation du dispositif (circulaire de politique générale du ministère de la Justice).

(A noter) l’ensemble de ces dispositions est également applicable en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol (CPP, art. 41-3-1, al. 3 nouveau).

5. MISE EN PLACE D’UN STAGE DE RESPONSABILISATION (ART. 50)

S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut dorénavant, préalablement à sa décision de poursuivre ou non ce dernier, lui prescrire un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (CPP, art. 41-1, al. 3 modifié). Un stage – dont les modalités de mise en œuvre doivent encore être précisées par décret et circulaire – qui peut également lui être proposé dans le cadre d’une composition pénale (CPP, art 41-2, al. 20 nouveau), d’un sursis avec mise à l’épreuve (CP, art. 132-45, al. 21 nouveau) ou à titre de peine complémentaire (CP, art. 222-44, al. 17 nouveau). Les frais du stage sont à la charge de l’intéressé.

Pour l’ancienne ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, « le stage doit comporter un travail individuel, qu’un intervenant social mènera avec l’auteur des coups, et un travail collectif, dans le cadre d’un groupe de parole, à l’image de ceux déjà organisés par un certain nombre d’associations socio-judiciaires. C’est un exercice particulier, qui n’a pas vocation à comporter une évaluation psychologique. Celle-ci pourra être prise en compte dans l’injonction de soins prononcée par le juge. Ce sont deux choses différentes », a-t-elle précisé (J.O.A.N. n° 12 [C.R.] du 25-01-14, page 982).

En pratique, a indiqué le 20 novembre dernier Pascale Boistard, actuelle secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes, « d’ici à la fin de l’année 2014, dix services pénitentiaires d’insertion et de probation seront mobilisés pour la mise en place d’un stage de responsabilisation [d’une durée de 3 jours] ». «  En 2015, un appel à projets national sera lancé par le ministère de la Justice pour déployer ce dispositif sur l’ensemble du territoire. »

B. Droit au séjour facilité pour les femmes étrangères

1. EN CAS DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS OU DE PROSTITUTION (ART. 46 ET 48)

Sans changement, sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, lorsqu’un étranger a été victime de la traite des êtres humains ou de la prostitution, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut lui être délivrée s’il porte plainte contre l’auteur présumé de ces infractions ou témoigne dans une procédure pénale concernant cette personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Un titre de séjour qui peut, depuis le 6 août 2014(5), être renouvelé pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 316-1, al. 1 modifié).

En outre, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est, depuis le 6 août 2014, délivrée de plein droit à la victime, sous réserve qu’elle ne soit pas une menace pour l’ordre public et de la régularité de son séjour (Ceseda, art. L. 314-11, 10° nouveau). Jusqu’alors, cette délivrance était laissée à la discrétion des préfets.

2. EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES

A Renouvellement du titre de séjour (art. 47)

En vertu de l’article L. 313-11 du Ceseda, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » peut être attribuée à l’étranger marié avec un ressortissant français. L’article L. 313-12, al. 2 du même code précise, lui, que le renouvellement de cette carte est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Avant la loi « égalité femmes-hommes », ce même article disposait également que, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement ». Le problème, selon le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Sébastien Denaja, est que « la cour administrative d’appel de Versailles a adopté une interprétation restrictive de cette disposition dans une décision du 23 novembre 2010, en jugeant [qu’elle] ne s’appliquait que lorsque la rupture de la vie commune était le fait de la victime, et non l’inverse » (Rap. A.N. n° 2043, Denaja, 2014, page 91). Une jurisprudence sur laquelle des préfectures se sont fondées pour refuser « d’accorder un titre à ces femmes victimes parce que l’auteur des violences avait pris l’initiative de la rupture », a expliqué Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des Droits des femmes, lors des débats à l’Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.] n° 12 du 25 janvier 2014, page 979). Les parlementaires ont donc clarifié le droit applicable afin de revenir sur cette interprétation jurisprudentielle et modifié la formulation de l’article L. 313-12 du Ceseda. Celui-ci prévoit désormais que, « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement ». En clair, a insisté l’ancienne ministre des Droits des femmes, «  quelle que soit la personne qui a été à l’initiative de la rupture du couple, les dispositions en matière de droit au séjour pour la victime de violences conjugales s’appliquent de façon positive » (J.O.A.N. [C.R.] n° 12 du 25 janvier 2014, page 979).

Cette précision vaut aussi pour les étrangers bénéficiaires d’un titre de séjour délivré au titre du regroupement familial (Ceseda, art. L. 431-2, al. 4 modifié).

B Octroi de la carte de résident (art. 49)

Une carte de résident peut également être octroyée à la personne de nationalité étrangère victime de violences conjugales assénées par son conjoint, concubin ou partenaire, sous réserve qu’elle ait porté plainte contre lui ou témoigné dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre. La loi « égalité femmeshommes » précise là encore le droit applicable, en spécifiant que, en cas de condamnation définitive de cet agresseur, le préfet ne peut plus se fonder sur la rupture de vie commune entre celui-ci et la victime pour refuser de délivrer à cette dernière sa carte de résident (Ceseda, art. L. 316-4, al. 2 nouveau).

3. EXONÉRATION DES TAXES ET DROITS DE TIMBRE (ART. 45)

Selon le gouvernement, « les femmes étrangères sont généralement indigentes au moment où elles prennent la décision de quitter le mari au titre duquel elles bénéficiaient d’un titre de séjour pour “vie privée et familiale” ». Si, avant la loi du 4 août 2014, la législation prévoyait déjà que, en cas de violences conjugales, un titre de séjour pouvait leur être délivré ou renouvelé, elle ne les exonérait pas des taxes et droits de timbre requis à cette occasion et dont la somme est « très élevée ». Désormais, les personnes étrangères victimes de violences ou de traite des êtres humains sont exonérées des taxes ou droits de timbre exigés lors de la délivrance ou du renouvellement de leurs titres de séjour (Ceseda, art. L. 311-18 nouveau). Pour le gouvernement, c’est une « mesure de justice et […] de prévention : tout obstacle à l’obtention d’un titre de séjour est susceptible d’empêcher la victime de se faire connaître et de quitter les violences le plus tôt possible ».

C. Lutte contre les mariages forcés

La loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France a introduit à l’article L. 222-14-4 du code pénal une nouvelle incrimination pour punir la personne qui use de la contrainte pour en forcer une autre à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger(6). Cette mesure est aujourd’hui complétée par la loi « égalité femmes-hommes ».

(A noter) Signalons que, pour venir en aide à une personne victime ou menacée de mariage forcé, le ministère des Affaires étrangères a mis en place une adresse électronique – mariageforce.fae@diplomatie.gouv.fr –, qui complète la plateforme nationale téléphonique d’écoute « Violences femmes Info » (le 39 19).

1. RETOUR DES VICTIMES RETENUES CONTRE LEUR GRÉ (ART. 54)

Selon Catherine Coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, « la France compterait aujourd’hui 70 000 jeunes femmes victimes d’un mariage forcé ». Et, d’après une enquête menée en 2011, 22 % des femmes immigrées âgées de 51 à 60 ans ont déclaré avoir subi un mariage arrangé, contre 9 % pour celles âgées de 26 à 30 ans (J.O.A.N. n° 12 [C.R.] du 25-01-14, page 986). Pour lutter contre ce phénomène, l’article 34 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a prévu que les autorités consulaires françaises doivent prendre les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsqu’elles ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

La loi « égalité femmes-hommes » rend applicable cette obligation des autorités consulaires aux personnes étrangères résidant habituellement de manière régulière en France mais retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de 3 ans consécutifs (loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, art. 34 modifié). Jusqu’alors, les victimes de nationalité étrangère qui résidaient habituellement en France n’étaient rapatriées qu’à la condition de ne pas être restées plus de 3 années consécutives à l’étranger. En effet, explique le rapporteur à l’Assemblée nationale, aux termes de l’article L. 314-7 du Ceseda, « la carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de 3 ans consécutifs est périmée. De ce fait, il perd la qualité de résident français et ne peut donc plus bénéficier des dispositions applicables aux étrangers résidant en France » (Rap. A.N. n° 663, Denaja, 2014, page 280).

2. EXIGENCE DU CONSENTEMENT DES ÉPOUX (ART. 55)

L’article 202-1 du code civil dispose que « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ». A la demande de Najat Vallaud–Belkacem, les parlementaires ont amendé cette disposition en précisant que, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement libre et éclairé des époux. Il s’agit là, pour l’ancienne ministre des Droits des femmes, de « faire explicitement de l’intention matrimoniale une composante du consentement libre et éclairé. C’est un instrument utile et même nécessaire contre les mariages forcés » (J.O.A.N. n° 12 [C.R.] du 25-01-14, page 987).

D. Répression du harcèlement

1. CRÉATION D’UN DÉLIT DE HARCÈLEMENT GÉNÉRAL (ART. 41)

Parce que le harcèlement n’était jusqu’à présent traité que sous le prisme de la vie conjugale ou professionnelle, la loi du 4 août 2014 a créé un délit général de harcèlement afin d’englober de nombreux autres cas de harcèlement (cyberharcèlement à l’école, harcèlement dans la rue…), explique le rapporteur à l’Assemblée nationale (J.O.A.N. n° 12 [C.R.] du 25-01-14, page 971). Ainsi, le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail (CP, art. 222-33-2-2, al. 1 nouveau).

Ces faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsqu’ils ont (CP, art. 222-33-2-2, al. 2 à 6 nouveau) :

→ causé une ITT supérieure. à 8 jours ;

→ été commis sur un mineur de 15 ans ;

→ été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

→ été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Enfin, ces faits sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées ci-dessus (CP, art. 222-33-2-2, al. 7 nouveau).

2. HARMONISATION DES DÉFINITIONS DE HARCÈLEMENT (ART. 40)

Les parlementaires ont procédé à une harmonisation entre la nouvelle définition du harcèlement sexuel, issue de la loi du 6 août 2012, et celle des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple.

L’article 222-33 du code pénal dispose que « le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

S’agissant du harcèlement moral au travail, le code pénal définissait auparavant ce délit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La loi « égalité femmes-hommes » a substitué à la notion d’agissements celle de propos ou comportements. Sans changement, le délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (CP, art. 222-33-2 modifié).

(A noter) l’article 42 de la loi « égalité femmeshommes » prévoit que l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue non seulement de prévenir les faits de harcèlement sexuel, mais aussi désormais d’y mettre un terme et de les sanctionner (code du travail, art. L. 1153-5, al. 1 modifié).

Le législateur a également modifié dans le même sens la définition du harcèlement psychologique au sein du couple. Ainsi, le harcèlement moral se définit désormais comme le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés – et non plus par des agissements répétés – ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Comme avant, la commission de ce délit est sanctionnée par 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’a entraîné aucune ITT et par 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’elle a causé une ITT supérieure à 8 jours (CP, art. 222-33-2-1, al. 1 modifié).

« Cette mesure de clarification et d’harmonisation ne devrait toutefois pas modifier le périmètre de ces deux délits, souligne la rapporteure de la loi au Sénat, Virginie Klès. En effet, la jurisprudence inclut d’ores et déjà les propos et agissements verbaux dans la catégorie des “agissements”. En matière de harcèlement moral au travail, par exemple, la jurisprudence retient dans cette catégorie des “agissements répétés” les sanctions ou menaces de sanctions injustifiées ou non suivies d’effet, les refus d’aménager les horaires du salarié d’une façon qui lui convienne, les ingérences dans la vie personnelle du salarié, la surveillance tatillonne, l’affectation du salarié à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications, mais également les insultes, menaces ou critiques adressées à son endroit » (Rap. Sén. n° 807, Klès, 2013, pages 70 et 71).

(A noter) depuis le 6 août 2014, se rend complice de harcèlement sexuel toute personne qui enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de cette infraction. elle s’expose alors à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à 75 000 € d’amende (CP, art. 222-33-3, al. 1 modifié et al. 2).

3. LUTTE CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT (ART. 39)

Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Une peine qui s’applique également, depuis le 6 août 2014, en cas d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques (cyberharcèlement) (CP, art. 222-16 modifié). « Souvent commis entre camarades de classe, ce phénomène se manifeste par des humiliations et des intimidations répétées, commises par le biais des réseaux sociaux et des téléphones portables, et s’accompagnent fréquemment de la diffusion de photographies ou de vidéos de l’intéressé prises à son insu ou sans son consentement », explique la rapporteure au Sénat, Virginie Klès (Rap. Sén. n° 807, 2012-2013, Klès, page 35).

Ce qu’il faut retenir

Violences conjugales. l’ordonnance de protection, dont la durée est portée à 6 mois, doit désormais être délivrée dans les meilleurs délais. dans ce cadre, les magistrats doivent plus souvent recourir à l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal. Parallèlement, le « téléphone grand danger » est généralisé.

Femmes étrangères. le droit au séjour des femmes étrangères est facilité lorsqu’elles sont victimes de traite des êtres humains, de la prostitution ou de violences conjugales. des dispositions protectrices sont également prises en faveur des femmes victimes de mariage forcé.

Harcèlement. un délit de harcèlement général est créé pour englober tous les cas de harcèlement (sur internet, dans la rue…), auparavant uniquement envisagé sous l’angle de la vie conjugale ou professionnelle. la loi précise aussi la notion de harcèlement psychologique/moral dans le couple et au travail.

Textes applicables

• Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, J.O. du 5-08-14.

• Décrets n° 2014-1226 et n° 2014-1227 du 21 octobre 2014, J.O. du 23-10-14.

• Arrêté du 21 octobre 2014, NOR : AFSS1423398A, J.O. du 23-10-14.

• Circulaire CNAF n° 2013-16 du 31 décembre 2013, non publiée.

• Circulaire du ministère de la Justice du 7 août 2014, NOR : JUSC1419203C, B.O.M.J. n° 2014-08 du 29-08-14.

• Circulaire de politique générale du ministère de la Justice n° CRIM AP 2014/0130/C16, à paraître au B.O.M.J.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2889 du 26 décembre 2014, page 45

I. Lutte contre les impayés de pensions alimentaires

II. Egalité dans la vie professionnelle

Dans ce numéro

III. Protection des victimes de violences

A. lutte contre les violences conjugales

B. droit au séjour facilité pour les femmes étrangères

C. lutte contre les mariages forcés

D. répression du harcèlement

Retrait de l’autorité parentale (art. 34)

En cas de condamnation pour crime ou délit d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique commis par le père ou la mère sur son enfant ou sur l’autre parent, la juridiction pénale doit désormais aussi se prononcer sur l’opportunité d’un retrait partiel ou total de l’autorité parentale. si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, elle doit alors statuer sur cette question sans l’assistance des jurés (CP, art. 221-5-5 et art. 222-48-2 nouveaux).

Relations avec l’administration (art. 59)

La loi « égalité femmes-hommes » a introduit un article 16-2 dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour réaffirmer le principe – déjà établi mais pas appliqué – selon lequel les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées.

Lutte contre les violences faites aux femmes : autres mesures

Secret professionnel dans les CHRS (art. 38)

La loi « égalité femmes-hommes » modifie l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) pour y spécifier que les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal lorsqu’ils accueillent des victimes de violences conjugales. Ils peuvent toutefois échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. Cette disposition – qui suscite des interrogations du côté des professionnels du secteur(1) – doit permettre de « garantir l’anonymat des victimes de violences qui sont accueillies dans ces centres et de renforcer leur protection contre le risque de renouvellement des violences », a expliqué le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, sébastien denaja (Rap. A.N. n° 2043, Denaja, 2014, page 81).

Femmes handicapées (art. 44)

Lors de l’examen de la loi, les parlementaires ont précisé le contenu de la politique de prévention du handicap, qui doit aussi désormais comporter des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées (CASF, art. L. 114-3, al. 14 nouveau).

Formation des professionnels (art. 51)

La loi du 4 août 2014 prévoit que la formation initiale et continue des différents professionnels confrontés à la problématique des violences faites aux femmes doit comporter une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. sont visés : les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les fonctionnaires et personnels de justice, les avocats, les personnels enseignants et d’éducation, les agents de l’état civil, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, les personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, les personnels de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents des services pénitentiaires. il s’agit là d’une priorité à mettre en œuvre dès 2015, a indiqué le gouvernement, le 20 novembre dernier lors de la présentation du bilan d’étape du 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016.

(1) Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 21.

Consolidation du droit à l’IVG

« Souvent contesté », le droit à l’avortement « reste fragile », reconnaît la députée (Ps) catherine coutelle, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale. A son initiative, les députés ont donc voté, le 26 novembre dernier, une résolution réaffirmant ce droit et par laquelle la France s’engage à défendre et à promouvoir l’accès sûr et légal à l’avortement. Quelques mois auparavant, la loi du 4 août 2014 avait déjà prévu des mesures pour consolider ce droit.

Suppression de la notion de détresse (art. 24)

Jusqu’à présent, une femme enceinte ne pouvait solliciter auprès de son médecin une interruption de sa grossesse que si elle justifiait être dans une situation de détresse. sur la recommandation du Haut conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes(1), la loi du 4 août 2014 a remplacé la notion de détresse par celle de volonté de ne pas poursuivre une grossesse, consacrant ainsi le droit des femmes à disposer de leur corps (code de la santé publique [CSP], art. L. 2212-1 modifié). rappelons que l’interruption volontaire de grossesse (IVG) peut être pratiquée jusqu’à la512e semaine de grossesse.

Extension du délit d’entrave à l’IVG (art. 25)

Est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer mais aussi, désormais, de5s’informer sur une ivG ou les actes préalables (CSP, art. L 2223-2, al. 1 modifié). et ce, sans changement (CSP, art. L. 2223-2, al. 3 modifié) :

• soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements habilités à la pratiquer, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

• soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et5non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes, ou de leur entourage, venues y subir un IVG ou, dorénavant, s’informer sur une IVG.

(1) Voir ASH n° 2833 du 15-11-13, p. 8.

Notes

(1) Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 5.

(2) Selon le gouvernement, on dénombrait environ 2 000 demandes d’ordonnance de protection en 2012 et, 2 fois sur 3, le juge aux affaires familiales y faisait droit.

(3) Voir ASH n° 2684 du 26-11-14, p. 43 et n° 2686 du 10-12-10, p. 41.

(4) Selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, Sébastien Denaja, « environ 40 000 affaires de violences conjugales sont traitées chaque année et il y a eu 4 000 médiations en 2012, pour les cas de violences les moins caractérisées » (J.O.A.N. n° 12 [C.R.] du 25-01-14, page 966).

(5) Date d’entrée en vigueur de la loi « égalité femmes-hommes » du 4 août 2014.

(6) Cette infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Lorsque cette contrainte est utilisée à l’égard de mineurs, la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende (CP, art. 227-24-1).

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