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LFSS pour 2015 : le Conseil constitutionnel valide la modulation des allocations familiales

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Dans une décision du 18 décembre, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la quasi-totalité de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015, adoptée le 1er décembre par le Parlement(1).

Les sages ont notamment validé l’article 85 qui institue une modulation des allocations familiales en fonction des ressources. Actuellement, le montant versé est le même quels que soient les revenus du foyer. La loi prévoit que, au plus tard le 1er juillet 2015, le montant des allocations familiales, et des majorations afférentes, variera en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui assure la charge des enfants(2), selon un barème qui sera fixé par décret. Le Conseil constitutionnel a considéré que, en mettant en place la modulation du montant des allocations familiales, l’article 85 de la loi institue « des différences de traitement en lien direct avec l’objet de ces allocations », à savoir « la mise en œuvre de l’exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur de la famille ». Il a toutefois émis une réserve, « conformément à sa jurisprudence constante » en la matière : les dispositions réglementaires d’application de la loi devront, elles aussi, respecter les exigences de solidarité nationale posées par le Préambule de la Constitution de 1946.

La cotisation « FNAL » unique censurée

Au-delà, le Conseil constitutionnel a censuré d’office deux articles de la loi, dont l’article 12 qui précisait que le taux de la cotisation au Fonds national d’aide au logement (FNAL), prévu à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, serait fixé par décret. Selon l’instance, en effet, cette cotisation doit être considérée comme une imposition « de toutes natures ». Conséquence : son taux doit donc être fixé – ou du moins encadré – par la loi, et non pas par un décret. Au passage, les sages ont également déclaré non conforme à la Constitution l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale lui-même, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Pour mémoire, cette loi a fusionné, au sein de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, la contribution et la cotisation au Fonds national d’aide au logement, prévoyant que l’ensemble des entreprises serait ainsi assujetti à une seule cotisation « FNAL ». Pour l’heure, précise le Conseil constitutionnel, l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2014 reste en vigueur (avec coexistence d’une cotisation et d’une contribution au FNAL).

[Décision n° 2014-706 DC du 18 décembre, disponible sur www.conseil-constitutionnel.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2871 du 22-08-14, p. 42.

(2) Rappelons que, en métropole, les allocations familiales sont versées à partir du deuxième enfant et, dans les départements d’outre-mer, dès le premier.

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