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Les conditions d’accès à la retraite progressive sont assouplies

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Un décret, applicable depuis le 18 décembre(1), assouplit et simplifie les règles d’ouverture du droit à la retraite progressive. Pérennisé par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites(2), le dispositif de retraite progressive permet aux assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite – qui doit passer progressivement de 60 à 62 ans d’ici à 2017 pour les générations nées à compter de 1951(3) – de percevoir une fraction de leur pension tout en exerçant une activité à temps partiel et en continuant à cotiser pour leur retraite. Selon un communiqué du 17 décembre du ministère des Affaires sociales, les modifications apportées par le décret doivent « favoriser la transition entre l’emploi et la retraite, alors que, aujourd’hui, trop de seniors sont hors de l’emploi lorsqu’ils liquident leur pension [de vieillesse] ».

Ainsi, pour la détermination de la durée minimale d’assurance requise pour ouvrir droit à la retraite progressive (150 trimestres), il doit être tenu compte des trimestres acquis non seulement dans le régime général de la sécurité sociale, mais aussi désormais dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite.

Le barème qui définit la fraction de la pension de vieillesse servie en fonction de la quotité travaillée est par ailleurs simplifié. Cette fraction de pension est dorénavant égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise. Concrètement, explique le ministère des Affaires sociales, « en remplacement de l’actuel barème par tranches, peu lisible, le pourcentage de retraite perçu sera complémentaire de la quotité de travail. Par exemple, pour un travail à 65 %, l’assuré percevra 35 % de sa retraite ». En outre, si la quotité de travail à temps partiel pouvait jusqu’à présent être inférieure à 40 %, ce n’est plus le cas : elle doit dorénavant être comprise entre 40 % et, sans changement, 80 %.

Enfin, pour définir le montant de la pension de vieillesse lorsque l’assuré ne justifie pas de la durée d’assurance requise, un taux de minoration – qui ne peut désormais pas excéder 25 % – est appliqué au taux plein.

[Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014, J.O. du 17-12-14]
Notes

(1) Soit le lendemain de sa date de publication au Journal officiel.

(2) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 57.

(3) Sur l’évolution de l’âge légal de départ à la retraite, voir ASH n° 2855 du 11-04-14, p. 59.

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