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FPT : un décret rend obligatoire l’entretien professionnel

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A partir du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel – jusqu’ici mis en œuvre à titre expérimental dans la fonction publique territoriale (FPT)(1) – sera obligatoire pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, en lieu et place de la notation. Cette évaluation est prise en compte pour l’avancement et pour la fixation du montant de certaines primes.

L’entretien professionnel, dont les modalités d’organisation sont détaillées par le décret, porte principalement sur :

→ les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

→ les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;

→ la manière de servir du fonctionnaire ;

→ les acquis de son expérience professionnelle ;

→ ses capacités d’encadrement s’il y a lieu ;

→ les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ;

→ les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

En fonction de la nature des tâches et du niveau de responsabilité, la valeur professionnelle du fonctionnaire s’apprécie, après avis du comité technique, en fonction de ses résultats professionnels, de ses compétences professionnelles et techniques, de ses qualités relationnelles et de sa capacité d’encadrement le cas échéant.

A l’issue de l’entretien, un compte rendu est établi et signé par le responsable hiérarchique direct. Le fonctionnaire peut demander la révision de ce compte rendu dans un délai de 15 jours suivant sa notification au fonctionnaire.

[Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, J.O. du 18-12-14]
Note

(1) Voir ASH n° 2666 du 2-07-10, p. 19.

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