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Directive « retour »: la CJUE précise les limites du droit des étrangers clandestins d’être entendus

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Les Etats membres de l’Union européenne ne sont pas tenus de prévenir les ressortissants étrangers en situation irrégulière qu’ils envisagent d’adopter une décision de retour à leur égard. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 11 décembre par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Les faits sont les suivants : un ressortissant de nationalité algérienne dont le titre de séjour avait expiré conteste la décision de retour prise à son encontre par les autorités françaises, soutenant qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu utilement avant l’adoption de ladite décision. Il estime en effet qu’il n’a pas été en mesure d’analyser l’ensemble des éléments qui lui étaient opposés, l’administration française ne les lui ayant pas communiqués à l’avance et ne lui ayant pas laissé un délai de réflexion suffisant avant son audition. En outre, selon lui, la durée de son audition par les services de police (30 minutes) a été trop courte, d’autant plus qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un conseil. Saisi du litige, le tribunal administratif de Pau décide, via une question préjudicielle(1), d’interroger la CJUE sur le contenu du droit d’être entendu au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui encadre le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ».

Dans sa réponse, la Cour note que la directive ne précise pas si, ni dans quelles conditions, le respect du droit des ressortissants de pays tiers d’être entendus avant l’adoption d’une décision de retour les concernant doit être assuré. Au vu d’une jurisprudence constante et de la procédure prévue par la directive, elle estime que ce droit a pour finalité de permettre à l’intéressé d’exprimer son point de vue sur :

→ la légalité de son séjour ;

→ l’éventuelle application des exceptions au principe, posé dans un arrêt du 5 novembre dernier(2), selon lequel une décision de retour doit être prise à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers dès lors que l’irrégularité du séjour de ce dernier a été constatée(3);

→ le cas échéant, sur les modalités de son retour, à savoir le délai de départ et le caractère volontaire ou non du retour.

En revanche, pour la CJUE, le droit d’être entendu n’implique pas que l’autorité nationale compétente soit tenue :

→ de prévenir l’étranger en séjour irrégulier, préalablement à son audition, qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour ;

→ de lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder cette décision ;

→ de lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations.

En l’espèce, l’intéressé savait que son titre de séjour avait expiré et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour. Il avait en outre été informé des motifs de son audition et en connaissait les conséquences éventuelles. Il aurait de plus pu se faire accompagner à ses frais d’une aide juridique (ce service n’étant pris en charge par les autorités nationales que dans le cadre d’un recours). Enfin, la CJUE note que la durée de l’audition n’a pas eu une incidence déterminante sur son droit d’être entendu.

[CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-249/13, disp. sur curia.europa.eu]
Notes

(1) La question préjudicielle est celle qui oblige un tribunal à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été soumise à la juridiction compétente (en l’occurrence, ici, à la CJUE).

(2) Voir ASH n° 2885 du 28-11-14, p. 58.

(3) Par exemple, les Etats membres peuvent ainsi s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un étranger clandestin si ce dernier dipose d’un droit au séjour dans un autre Etat membre ou si son séjour est accepté pour des motifs humanitaires.

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