Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014(1), lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour organiser la gestion des dispositifs de protection sociale complémentaire qu’ils instituent par accord professionnel ou interprofessionnel, cet accord doit prévoir des garanties collectives complémentaires à celles de la sécurité sociale présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif. Un décret précise aujourd’hui la nature de ces garanties et prestations ainsi que leurs modalités de mise en œuvre par les partenaires sociaux.
Les accords professionnels ou interprofessionnels doivent ainsi prévoir la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations présentant un degré élevé de solidarité ainsi que, le cas échéant, à d’autres actions équivalentes procédant d’un objectif de solidarité qu’ils stipulent. Sont dans ce cadre regardés comme présentant un degré élevé de solidarité les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation.
A titre de prestations présentant un degré élevé de solidarité, ces accords peuvent comporter :
→ une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier de dispenses d’adhésion(2), ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
→ le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale(3);
→ la prise en charge de prestations d’action sociale, comprenant notamment :
– soit à titre individuel : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit,
– soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l’attribution, suivant des critères définis par l’accord, d’aides leur permettant de faire face à la perte d’autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l’hébergement d’un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d’un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des prestations d’action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche(4), en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d’amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu’elles couvrent.
(2) Les salariés et les apprentis peuvent en effet être exemptés d’adhérer à la protection sociale complémentaire de l’entreprise qui les emploie lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée est inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
(3) Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d’information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés.
(4) La commission paritaire de branche effectuera un contrôle de la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.