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CC 66 : la généralisation de la complémentaire santé est agréée

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CC 66 : la généralisation de la complémentaire santé est agréée

L’avenant n° 328 du 1er septembre 2014 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CC 66)(1), relatif au régime collectif de complémentaire santé, a reçu, le 9 décembre, un avis favorable de la commission nationale d’agrément. L’arrêté entérinant la décision d’agrément doit paraître prochainement au Journal officiel.

Tirant les conséquences de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi(2), l’avenant prévoit que, à compter du 1er janvier 2015, tous les salariés relevant de la CC 66 titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage avec une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trois mois devront être couverts par un régime frais de santé. Cependant, dans certains cas, les salariés pourront être dispensés d’y adhérer (salariés en contrat à durée déterminée et apprentis justifiant d’une couverture individuelle, salariés à temps partiel, salariés qui bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire, etc.).

Le financement du régime sera assuré pour moitié par les salariés et pour moitié par l’employeur. Les salariés pourront aussi couvrir leurs ayants droit (enfants et conjoint), sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire à leur charge exclusive. Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (fixé à 3 170 € pour 2015), seront réparties de la façon suivante :

L’avenant récapitule, en annexe, le niveau minimal des garanties offertes par ce régime (soins de ville, d’hospitalisation, frais dentaires, d’optique…), que le contrat d’assurance soit ou non souscrit auprès de l’un des cinq organismes assureurs que recommandent les partenaires sociaux.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime d’assurance chômage, l’avenant précise que le salarié – à l’exclusion des ayants droit – pourra profiter du maintien de la complémentaire santé que lui offrait son ancien employeur. Le maintien des garanties, conforme aux dispositions de la loi du 14 juin 2013, prendra effet à compter de la date de cessation du contrat de travail et s’appliquera, sous certaines conditions, pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Et ce, dans la limite de 12 mois.

[Arrêté à paraître]
Notes

(1) Voir ASH n° 2875 du 19-09-14, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 43.

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