Relatif au régime de complémentaire santé, le protocole n° 155 aux accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes, signé le 4 juillet dernier par le Syneas et, côté salariés, par la CFTC, la CFDT et FO, a reçu un avis favorable de la commission nationale d’agrément le 9 décembre. La décision d’agrément fera prochainement l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel. Ainsi, conformément à la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi(1), qui impose aux employeurs d’assurer, d’ici au 1er janvier 2016, une couverture collective minimale de frais de santé aux salariés n’en bénéficiant pas, tous les salariés relevant des accords CHRS seront couverts, sous certaines conditions, par un régime de complémentaire frais de santé à partir du 1er janvier 2015.
Le régime de complémentaire santé concernera l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail ayant une ancienneté au sein de l’entreprise d’au moins quatre mois consécutifs. Comme le prévoit la loi du 14 juin 2013, l’adhésion de ces salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire. Cependant, dans certains cas, les salariés pourront être dispensés d’y adhérer (salariés en contrat à durée déterminée et apprentis justifiant d’une couverture individuelle, salariés à temps partiel, salariés qui bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire, etc.).
Les cotisations servant au financement du régime frais de santé seront financées pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur. Le salarié pourra également, s’il le souhaite, couvrir ses ayants droit (enfants et conjoint), sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire à sa charge exclusive.
Ces cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (fixé à 3 170 € pour 2015), seront fixées dans les conditions suivantes :
Le protocole indique également, en annexe, le niveau de garanties minimales (soins de ville, d’hospitalisation, frais dentaires, d’optique…) que devront prévoir les contrats d’assurance souscrits avec les cinq organismes assureurs que recommandent les partenaires sociaux.
Il précise, en outre, les cas de maintien du bénéfice du régime frais de santé en cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité…) d’une part, ainsi que les conditions de la portabilité des garanties en cas de chômage d’autre part. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime d’assurance chômage, le salarié – à l’exclusion des ayants droit – peut profiter du maintien de la complémentaire santé que lui offrait son ancien employeur. En pratique, le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail et s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Ce, dans la limite de 12 mois. Dans tous les cas, le maintien des garanties prendra fin :
→ dès que l’assuré ne sera plus indemnisé au titre de l’assurance chômage ;
→ dès qu’il perdra son statut de demandeur d’emploi ;
→ en cas de décès.
Le protocole précise également que la couverture de complémentaire santé sera maintenue :
→ au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité ;
→ au profit « des personnes garanties au chef de l’assuré décédé », pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, à condition que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.