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La procédure d’agrément des assistants familiaux

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Depuis le 22 novembre dernier, les services départementaux de protection maternelle et infantile disposent d’un référentiel national détaillant les critères d’agrément des assistants familiaux. Retour sur l’ensemble de la procédure à suivre.

L’assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de droit privé et son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Selon l’article L . 421-3 du code de l’action sociale et des familles, pour exercer leur profession, les candidats au métier d’assistant familial doivent obtenir un agrément qui n’est accordé que si « les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ».

La procédure d’agrément des assistants familiaux a été fixée par une loi du 25 juin 2005 et ses décrets d’application. Afin d’harmoniser le traitement des demandes d’agrément sur l’ensemble du territoire français, et à l’instar de ce qui a été fait pour les assistants maternels depuis 2012, un décret du 18 août 2014 a introduit, en annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles, un référentiel national détaillant les critères d’appréciation. Auparavant, l’article R. 421-6 de ce même code énonçait simplement que, dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément, les entretiens avec le candidat et les visites à son domicile devaient permettre de s’assurer de sa disponibilité, de sa capacité d’organisation et d’adaptation à des situations variées, de son aptitude à la communication et au dialogue, de ses capacités d’observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant, ainsi que de sa connaissance du rôle et des responsabilités de l’assistant familial. Ils devaient aussi permettre de vérifier que son habitation présente des conditions de confort, d’hygiène et de sécurité permettant d’accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité, et que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d’urgence. Le nouveau référentiel, applicable aux demandes d’agrément, de modification ou de renouvellement présentées à compter du 22 novembre 2014, reprend peu ou prou ces différents points, mais en fixant des critères détaillés qui doivent servir de cadre juridique aux services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) chargés d’instruire les demandes. Il précise notamment les aptitudes et les capacités des candidats à l’agrément ainsi que les conditions d’accueil du mineur ou du jeune majeur.

I. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE ET SON INSTRUCTION

L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial est délivré par le président du conseil général, après une phase d’instruction par les services départementaux de protection maternelle et infantile (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 421-3).

A. Le dossier de demande

Pour obtenir l’agrément, les personnes intéressées doivent adresser un dossier de demande au président du conseil général du département de leur résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou le déposer auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé (CASF, art. D. 421-10).

L’élu dispose alors de 4 mois à compter de cette demande pour notifier sa décision. A défaut de réponse dans le délai de 4 mois, l’agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être toutefois prolongé de 2 mois par décision motivée du président du conseil général (CASF, art. L. 421-6). Ces délais courent à compter de la date de l’avis de réception postal ou du récépissé du dossier. Toutefois, si le dossier n’est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine au candidat de le compléter. Les délais ne courent alors qu’à compter de la réception du dossier complet (CASF, art. D. 421-11).

Tout refus d’agrément doit être motivé (CASF, art. L. 421-3).

En pratique, les candidats à l’agrément doivent remplir un formulaire Cerfa et fournir un certain nombre de pièces justificatives.

1. UN FORMULAIRE

Le candidat doit remplir le formulaire Cerfa n° 13395*01(1), où il précise son état civil et sa situation familiale (nom, prénoms, coordonnées, date et lieu de naissance, nom et prénoms des parents, adresse électronique, information sur le conjoint et les enfants, en précisant notamment pour ces derniers s’ils résident au domicile, ainsi que sur les autres personnes majeures présentes au domicile). Il doit également indiquer s’il détient déjà d’autres agréments en tant qu’assistant maternel ou accueillant familial (de même pour le conjoint).

Le candidat doit aussi apporter des informations sur les conditions matérielles de l’accueil (âge du logement, surface habitable, type d’habitation, transport à proximité, chambre disponible ou pas pour l’accueil des enfants…).

Pour une demande d’agrément initiale, l’intéressé doit rappeler sa formation, son expérience et sa situation professionnelle (niveau d’études, qualification professionnelle, activités antérieures, situation actuelle) ainsi que son expérience auprès des enfants.

Autres précisions à fournir : pourquoi le choix de cette profession, comment elle a été connue…

S’il s’agit d’une demande de renouvellement, d’autres éléments sont également requis (voir ci-dessous).

2. UN EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE N 3

Un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur – à l’exception de ceux qui sont accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance – doit en outre être versé au dossier de demande d’agrément (arrêté du 16 août 2007). La demande de ce document doit être effectuée soit par la téléprocédure accessible en ligne sur le site www.cjn.justice.gouv.fr, soit au moyen du formulaire de demande Cerfa n° 10071*09(2).

En effet, selon l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction suivante :

→ atteinte volontaire à la vie (code pénal [CP], art. 221-1 à 221-5) ;

→ atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (CP, art. 222-1 à 222-18) ;

→ agressions sexuelles (CP, art. 222-23 à 222-33) ;

→ senlèvement et séquestration (CP, art. 224-1 à 224-5) ;

→ recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (CP, art. 225-12-1 à 225-12-4) ;

→ délaissement de mineurs (CP, art. 227-1 et 227-2) ;

→ mise en péril de mineurs (CP, art. 227-15 à 227-28).

Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de PMI de juger de l’opportunité de délivrer ou non l’agrément (CASF, art. L. 421-3).

3. UN CERTIFICAT MÉDICAL

Le candidat à l’agrément doit également joindre un certificat médical attestant que son état de santé physique et mental est compatible avec l’accueil de mineurs. L’examen médical comprend nécessairement le contrôle des vaccinations obligatoires et la recherche de signes évocateurs de la tuberculose. Au cas où le calendrier vaccinal n’a pas été respecté, la mise à jour sera effectuée (CASF, art. R. 421-3, 2° et arrêté du 28 octobre 1992).

B. L’instruction du dossier

1. L’AUTORITÉ CHARGÉE DE L’INSTRUCTION

Ce sont les services départementaux de la protection maternelle et infantile qui sont chargés d’instruire la demande (code de la santé publique, art. L. 2111-2 ; CASF, art. L. 421-3). Pour ce faire, ils peuvent solliciter l’avis d’un assistant familial n’exerçant plus cette profession, mais disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans et titulaire du diplôme d’Etat d’assistant familial, d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé ou de puéricultrice (CASF, art. L. 421-3 et D. 421-9).

Pour réunir les éléments d’appréciation relatifs aux garanties que doivent présenter le candidat et son logement pour pouvoir accueillir des mineurs, le président du conseil général peut également faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet une convention avec le département (CASF, art. D. 421-7).

2. LE DÉROULEMENT DE L’INSTRUCTION

Selon l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, l’instruction de la demande d’agrément de l’assistant familial repose tout d’abord sur l’examen du dossier de demande d’agrément envoyé par le candidat à l’aide du formulaire Cerfa ainsi que les pièces justificatives.

L’instruction comporte également un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile, ainsi qu’une ou des visites à son domicile. Ces entretiens et visites doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel d’agrément (voir page 54), si les conditions légales d’agrément sont remplies (CASF, art. D. 421-4 et R. 421-6).

La procédure doit aussi permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat (CASF, art. L. 421-3).

Enfin, au cours de l’instruction, les services de PMI vérifient que le candidat n’a pas été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins 2 mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits suivants (CASF, art. D. 421-4) :

→ atteintes volontaires à la vie ;

→ atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

→ mise en danger de la personne ;

→ atteintes aux libertés de la personne ;

→ atteintes à la dignité de la personne ;

→ atteintes aux mineurs et à la famille ;

→ appropriations frauduleuses ;

→ recel et infractions assimilées ou voisines ;

→ corruption passive et trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ;

→ soustraction et détournement de biens commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

→ corruption active et trafic d’influence commis par les particuliers ;

→ entraves à l’exercice de la justice ;

→ faux ;

→ provocation à l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ou à la production, à l’importation, à l’exportation, au transport, à l’offre, à l’emploi illicites de stupéfiants ou à la direction ou à l’organisation d’un groupement ayant tout ou partie de ces objets.

Pour procéder à cette vérification, le président du conseil général se fait communiquer le bulletin n° 2 du casier judiciaire (code de procédure pénale, art. 776, 3°).

II. LES CRITÈRES D’AGRÉMENT

L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (CASF, art. L. 421-3). Plus précisément, les intéressés doivent (CASF, art. R. 421-3) :

→ présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

→ passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que leur état de santé leur permet d’accueillir habituellement des mineurs ;

→ disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu de leur nombre.

Pour toutes les demandes d’agrément, de modification ou de renouvellement déposées depuis le 22 novembre 2014, les conseils généraux doivent respecter un référentiel d’agrément figurant en annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles (décret du 18 août 2014, art. 3). Ce référentiel distingue deux grands champs :

→ les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial ;

  les conditions d’accueil et de sécurité.

A. Les capacités et les compétences requises

Le référentiel fixe d’abord les capacités et les compétences nécessaires pour exercer la profession d’assistant familial. Il s’agit non seulement des capacités et des qualités personnelles du candidat pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de 21 ans et de ses aptitudes éducatives, mais également de sa connaissance du métier, de ses capacités à communiquer et à s’organiser.

1. LES CAPACITÉS PERSONNELLES ET LES APTITUDES ÉDUCATIVES

Selon le référentiel, les services de PMI doivent étudier la capacité du candidat :

→ à observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social ;

Selon le référentiel, les services de PMI doivent étudier la capacité du candidat :

→ à observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social ;

→ à proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ à proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ à poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du jeune ;

→ à adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ à repérer et à prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ à repérer et à prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant.

2. LA CONNAISSANCE DU MÉTIER ET DU RÔLE DE L’ASSISTANT FAMILIAL

Second point à vérifier par les services de protection maternelle et infantile : la connaissance du métier, ainsi que du rôle et des responsabilités de l’assistant familial. Pour ce faire, ils doivent prendre en compte :

→ les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil, ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet ;

→ la connaissance de son rôle et de la fonction d’assistant familial ;

→ la capacité du candidat à identifier et à assumer ses responsabilités envers le mineur ou le jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge ;

→ la capacité du candidat à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur ;

→ la capacité du candidat à se représenter ses responsabilités à l’égard des services du département et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et à accepter leur rôle ;

→ la capacité du candidat à mesurer ses obligations au regard du secret professionnel attaché à ses fonctions.

3. LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS Et L’APTITUDE À LA COMMUNICATION

Les services de la PMI doivent vérifier :

→ la maîtrise par le candidat de la langue française orale (mais non nécessairement écrite), qui est obligatoire pour le suivi de la formation et l’établissement des relations, notamment avec l’enfant, sa famille, l’employeur, les services du département et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur ;

→ l’aptitude du candidat à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l’employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur.

4. LA DISPONIBILITÉ ET LE SENS DE L’ORGANISATION ET DE L’ADAPTATION

L’assistant familial doit également faire preuve de disponibilité et d’une capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées. A cette fin, les services instructeurs doivent prendre en compte la capacité du candidat :

→ à concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à lui offrir la disponibilité nécessaire au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale ;

→ à s’organiser au quotidien, notamment pour l’accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements ;

→ à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ;

→ à avoir conscience des exigences et des contraintes liées à l’accueil de mineurs ou de jeunes majeurs en situation de handicap ou atteints de maladie chronique.

B. Les conditions d’accueil et de sécurité

Les conditions d’accueil et de sécurité visées par le référentiel concernent le domicile ainsi que son environnement. Elles doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge.

1. LES CONDITIONS LIÉES AU LOGEMENT

Le référentiel s’intéresse aux dimensions et à l’état du domicile du candidat, à son aménagement, à l’organisation de l’espace et à sa sécurité.

A L’intérieur du domicile

Les services de PMI doivent vérifier l’état et les dimensions du domicile du candidat et, pour ce faire, ils doivent prendre en compte :

→ le respect de règles d’hygiène et de confort favorisant un accueil de qualité. Le domicile doit ainsi être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ;

→ l’adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l’accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs.

En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée :

à la protection effective des espaces et des installations dont l’accès serait dangereux pour le mineur ou le jeune majeur, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ;

→ à la sécurisation de l’accès aux objets dangereux, notamment les armes et les outils ;

→ à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d’entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.

B Les abords du domicile

L’environnement du domicile et la sécurité de ses abords doivent également être pris en compte par les services instructeurs qui doivent étudier :

→ les risques de danger pour le mineur ou le jeune majeur liés à l’existence notamment d’une route, d’un puits ou d’une étendue d’eau à proximité du domicile et les mesures prises pour en sécuriser l’accès ;

→ l’existence d’un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique fournie par le constructeur ou l’installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré ;

→ les risques liés à l’utilisation des piscines posées hors sol.

2. LES MOYENS DE COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE

Les services de PMI doivent vérifier l’existence de moyens de communication permettant de faire face aux situations d’urgence. A cet égard, ils doivent s’assurer :

→ de l’existence de moyens de communication permettant d’alerter sans délai les services de secours, les services compétents du département ainsi que l’employeur ;

de l’affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours, des services compétents du département ainsi que de l’employeur.

3. LA PRÉSENCE D'ANIMAUX

Lorsque des animaux sont présents dans le lieu d’accueil, les services instructeurs doivent s’assurer de la capacité du candidat à repérer les risques éventuels encourus et à envisager les mesures nécessaires pour organiser une cohabitation sans danger avec le mineur ou le jeune majeur accueilli en vue de garantir sa santé et sa sécurité.

Ils doivent également évaluer la présence au domicile, ou à proximité immédiate, d’animaux susceptibles d’être dangereux, notamment de chiens de la première et de la deuxième catégories.

4. L’ENTOURAGE FAMILIAL

Le référentiel d’agrément impose de prendre en compte les comportements à risques pour la santé et la sécurité du mineur. Les services de PMI doivent donc tenir compte, chez l’ensemble des personnes vivant au domicile, des comportements susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli.

5. LES DÉPLACEMENTS

Le référentiel d’agrément traite aussi de la question des déplacements et des transports. Ainsi, les modalités d’organisation et de sécurité des sorties doivent prendre en compte l’âge et le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs accueillis. De même, il importe de vérifier la connaissance et l’application des règles de sécurité en vigueur pour les mineurs ou les jeunes majeurs transportés dans le véhicule personnel.

III. LA DÉCISION D’AGRÉMENT

A l’issue de la phase d’instruction, l’agrément peut être délivré soit par une décision expresse, soit de manière implicite si le président du conseil général ne se prononce pas dans le délai prévu (voir ci-contre).

Dans tous les cas, l’agrément a une validité nationale. Ainsi, lorsqu’un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence (CASF, art. L. 421-7).

A. L’agrément exprès

L’agrément exprès de l’assistant familial doit préciser le nombre de mineurs qu’il est autorisé à accueillir. En principe, le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à 3, y compris les jeunes majeurs de moins de 21 ans (CASF, art. L. 421-5 et D. 421-13).

Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de 3 enfants pour répondre à des besoins spécifiques. Pour obtenir cette dérogation, l’intéressé doit adresser une demande spécifique au président du conseil général, distincte de la demande d’agrément initiale. Si la dérogation est accordée, elle n’est valable que pour une durée précise fixée par le président du conseil général (CASF, art. L. 421-5 et D. 421-16).

A titre exceptionnel, à la demande de l’employeur et avec l’accord préalable écrit de l’assistant familial et du président du conseil général, le nombre d’enfants que le professionnel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée (CASF, art. D. 421-18).

En outre, dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d’enfants que l’assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l’employeur, pour assurer la continuité de l’accueil. L’employeur en informe sans délai le président du conseil général (CASF, art. D. 421-18).

( A noter ) Lorsqu’une même personne obtient un agrément d’assistant maternel et un agrément d’assistant familial, le nombre des enfants qu’elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à 3 (CASF, art. R. 421-14).

B. L’agrément implicite

A défaut de décision d’agrément expresse, en raison du silence gardé par le président du conseil général, l’intéressé peut, une fois que son agrément est réputé acquis (voir page52), demander « sans délai » la délivrance d’une attestation. Ce document précise le nombre et l’âge de mineurs et de jeunes majeurs pour l’accueil desquels l’agrément est demandé, ainsi que les périodes d’accueil (CASF, art. D. 421-15).

C. Le refus d’agrément

Le refus d’agrément doit être motivé par le président du conseil général (CASF, art. L . 421-3).

Un recours amiable devant le président du conseil général ou contentieux devant le tribunal administratif est possible pour contester cette décision.

IV. LA VIE DE L’AGRÉMENT

A. La durée de l’agrément

La durée de l’agrément n’est pas la même selon qu’il s’agit d’un agrément initial ou d’un agrément renouvelé.

L’agrément initial est accordé pour une durée de 5 ans (CASF, art. D. 421-13). Quant à l’agrément renouvelé, sa durée est (CASF, art. L. 421-3 et D. 421-22) :

→ illimitée si l’assistant familial a obtenu le diplôme d’Etat d’assistant familial, sauf s’il est retiré par le président du conseil général (voir page 58);

→ de 5 ans dans les autres cas, après communication par l’employeur d’éléments d’appréciation des pratiques professionnelles de l’assistant familial. En cas de silence de l’employeur dans un délai de 2 mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.

B. Le renouvellement de l’agrément

Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins 4 mois avant celle-ci, le président du conseil général doit informer la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire de demande d’agrément, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément 3 mois au moins avant cette date si elle entend continuer à en bénéficier (CASF, art. D. 421-19).

La procédure de renouvellement de l’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément initial (voir page 52) (CASF, art. D. 421-20). Ainsi, la demande doit être effectuée à l’aide du même formulaire Cerfa n° 13395*01. L’assistant familial doit, comme pour une demande d’agrément initial, remplir les informations concernant son état civil et sa situation familiale. Il lui faut, en plus, transmettre le diplôme d’assistant familial obtenu ou, à défaut, répondre à diverses questions (nombre de mineurs accueillis actuellement et sur les 5 années précédentes, périodes sans accueil ou avec activité réduite et, le cas échéant, question sur la formation et sur l’expérience auprès des enfants).

La première demande de renouvellement de l’agrément doit être accompagnée d’un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire dans les 3 ans après le premier contrat de travail suivant son agrément et précisant si elle a obtenu le diplôme d’Etat d’assistant familial (CASF, art. D. 421-22).

Lorsque le président du conseil général envisage de ne pas renouveler l’agrément, il doit saisir pour avis une commission consultative paritaire départementale composée de représentants du département, d’assistants maternels et d’assistants familiaux, en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant familial concerné doit être informé, 15 jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère en dehors de sa présence et de la personne qui l’assiste (CASF, art. R. 421-3 et R. 421-27).

C. La modification et le retrait de l’agrément

L’agrément peut être retiré ou modifié en cas de non-respect des conditions qui ont présidé à son octroi. Il est en outre retiré si l’assistant familial refuse de suivre la formation obligatoire. Et il peut être retiré si ce dernier manque de manière répétée à ses obligations déclaratives.

Dans tous les cas, la décision de retrait de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (CASF, art. L. 421-6).

1. LES MOTIFS DE RETRAIT OU DE MODIFICATION

A Le non-respect des conditions d’octroi de l’agrément

Si les conditions d’octroi de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut modifier le contenu de l’agrément ou le retirer, après avis d’une commission consultative paritaire départementale composée de représentants du département, d’assistants maternels et d’assistants familiaux. L’élu indique à cette commission les motifs de la décision envisagée. L’assistant familial concerné doit être informé, 15 jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère en dehors de sa présence et de la personne qui l’assiste (CASF, art. L. 421-6, R. 421-23 et R. 421-27).

B Le refus de suivre la formation obligatoire

Lorsque l’assistant familial refuse de suivre la formation obligatoire dans les 3 ans après son agrément, celui-ci est retiré sans qu’il soit nécessaire de consulter la commission consultative paritaire départementale. Cette dernière est alors simplement informée du nombre d’agréments retirés pour cette raison (CASF, art. R. 421-25).

C Les manquements graves ou répétés aux obligations déclaratives

Si l’assistant familial manque gravement ou de manière répétée à ces obligations de déclaration ou de notification qui lui sont imposées par la loi, son agrément peut lui être retiré après avertissement (CASF, art. R. 421-26). Ces obligations sont celles visées aux articles R. 421-38 à R. 421-41 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :

→ informer sans délai le président du conseil général de toute modification concernant sa situation familiale, les personnes vivant à son domicile et des autres agréments dont il dispose ;

→ déclarer sans délai au président du conseil général ou, s’il est employé par une personne morale, à son employeur, tout décès ou accident grave survenu à un mineur qui lui est confié ;

→ déclarer au président du conseil général, dans les 8 jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments doit aussi être déclarée dans les 8 jours ;

→ informer le président du conseil général du départ définitif d’un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants ;

→ communiquer au président du conseil général son changement de résidence à l’intérieur du département ou en dehors dans les 15 jours au moins avant l’emménagement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

→ tenir à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu’à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d’accueil des enfants qui lui sont confiés.

D Le dépassement du nombre d’enfants

L’assistant familial encourt le retrait de son agrément, après avertissement, en cas de dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément (CASF, art. R. 421-26).

2. LES CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION OU DU RETRAIT

Le président du conseil général doit informer la personne morale employeur de l’assistant familial de la modification du contenu de l’agrément ou du retrait de celui-ci (CASF, art. L. 421-9).

En cas de retrait d’agrément, l’employeur doit procéder au licenciement de l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CASF, art. L. 423-8).

D. La suspension de l’agrément

En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. Cette décision doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale. Elle doit aussi être communiquée à la personne morale employeur (CASF, art. L.  421-6, L. 421-9 et R. 421-24).

La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise, durée qui ne peut en aucun cas excéder une période de 4 mois (CASF, art. D. 421-24). Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (CASF, art. L. 421-6).

L’assistant familial est alors suspendu de ses fonctions par son employeur pendant une période qui ne peut excéder 4 mois (CASF, art. L. 423-8 et L.  422-1). Durant cette période, qu’il soit employé par une personne morale de droit privé ou de droit public, il bénéficie d’une indemnité compensatrice mensuelle qui ne peut être inférieure au montant minimal de la part de rémunération correspondant à la fonction globale d’accueil, soit 50 fois le SMIC horaire par mois (CASF, art. D. 423-3). En outre, durant cette période, il peut demander à bénéficier d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur (CASF, art. L. 423-8).

Ce qu’il faut retenir

Demande. Pour obtenir un agrément, la personne intéressée doit déposer, auprès des services du président du conseil général, un dossier comprenant un formulaire à remplir, un certificat médical et un extrait de casier judiciaire n° 3 pour chaque majeur vivant à son domicile.

Instruction. L’instruction est assurée par les services de protection maternelle et infantile, qui effectuent des entretiens et des visites au domicile du candidat. Ils vérifient également l’absence de condamnations pénales susceptibles d’empêcher l’exercice de la profession.

Critères d’agrément. Pour les demandes déposées depuis le 22 novembre 2014, les critères nationaux d’agrément sont définis par un référentiel national. Ils portent sur les compétences et aptitudes du candidat à accueillir des jeunes ainsi que sur les conditions matérielles et de sécurité du logement.

Durée de l’agrément. L’agrément initial est délivré pour 5 ans. Il peut l’être de manière illimitée à partir du premier renouvellement si l’assistant familial a obtenu le diplôme d’Etat d’assistant familial.

Retrait, modification et suspension. L’agrément peut être retiré si les conditions de son octroi ne sont plus remplies, voire suspendu en cas d’urgence. Il peut également être modifié, par exemple pour permettre l’accueil d’un enfant supplémentaire.

Textes applicables

• Code de l’action sociale et des familles, art. L . 321-4, L. 421-3, L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-12, L. 421-17 et L. 423-8.

• Code de l’action sociale et des familles, art. R. 421-3, R. 421-6, R. 421-14, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-27 et R. 421-38 à R. 421-41.

• Code de l’action sociale et des familles, art. D. 421-4, D. 421-7, D. 421-9 à D. 421-11, D. 421-3 à D. 421-16, D. 421-18 à D. 421-20, D. 421-22 et D. 423-3.

• Code de l’action sociale et des famille, annexe 4-9.

• Code de la santé publique, art. L. 2111-2.

• Code de procédure pénale, art. 776, 3°.

• Décret n° 2014-918 du 18 août 2014, J.O. du 21-08-14.

• Arrêté du 16 août 2007, NOR : MTSA0759924A, J.O. du 28-08-07.

• Arrêté du 28 octobre 1992, NOR : SPSC9202709A, J.O. du 31-12-92.

Les cas où l’agrément n’est pas exigé

Par exception, l’agrément par le président du conseil général n’est pas exigé lorsque les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l’enfant est placé par l’intermédiaire d’une personne morale de droit public ou de droit privé. L’agrément n’est pas non plus requis pour les personnes dignes de confiance mentionnées dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et à l’article 375 du code civil relatif aux mesures d’assistance éducative, ni pour celles qui accueillent des mineurs exclusivement à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels et de loisirs (CASF, art. L.  421-17).

Quid en cas d’accueil d’enfants sans agrément ?

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu son agrément et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d’agrément dans le délai de 15 jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général (CASF, art. L. 421-10).

La personne concernée est alors tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu’elle accueille (CASF, art. L. 421-11).

Le fait d’accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir répondu à cette mise en demeure, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d’agrément, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois et d’une amende de 3750 € (CASF, art. L 421-12 et L . 21-4).

Notes

(1) Disponible sur http ://goo.gl/S1cF6R.

(2) Disponible sur http ://goo.gl/Vyjl3p.

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