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La réglementation des accueils de loisirs est assouplie

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Accompagner la mise en place des activités périscolaires dans les accueils collectifs de mineurs dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs prévue par la loi du 8 juillet 2013 relative à la refondation de l’école(1). C’est l’objet d’un décret et de trois arrêtés du 3 novembre dernier qui simplifient la réglementation des accueils de loisirs périscolaires et, au passage, celle des autres accueils collectifs de mineurs. Une circulaire du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, datée du 5 novembre, présente ces aménagements.

Définition et effectif maximum

Pour tenir compte de la généralisation de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014, le décret adopte une définition des accueils de loisirs qui distingue clairement les activités périscolaires des activités extrascolaires. L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école, indique tout d’abord le texte. Plus précisément, explique la circulaire, les activités périscolaires ont lieu à un moment ou à divers moments d’une journée où il y a école, soit :

→ le matin avant la classe ;

→ sur le temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi, comprenant le cas échéant un temps de restauration);

→ l’après-midi après la classe ;

→ le mercredi après-midi ou le samedi après-midi ou une autre demi-journée libérée (s’il y a école le matin).

Le décret fixe dorénavant l’effectif maximum à celui de l’école à laquelle s’adosse l’accueil de loisirs périscolaire. Pour mémoire, jusqu’alors, un accueil de loisirs, qu’il soit périscolaire ou extrascolaire, pouvait accueillir de sept à 300 mineurs. Cette mesure, explique la circulaire du ministère de la Jeunesse, vise à tenir compte de la situation de quelque 2 000 écoles accueillant plus de 300 enfants. Etant précisé que le terme « école » s’entend stricto sensu et exclut le groupe scolaire (comprenant par exemple une école maternelle et une école élémentaire). Notons toutefois que, lorsque l’accueil périscolaire se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants scolarisés dans des écoles différentes, l’effectif maximum reste limité à 300 mineurs.

L’accueil de loisirs extrascolaire est, quant à lui, celui qui se déroule les jours où il n’y a pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école), l’effectif maximum restant dans ce cas fixé à 300 mineurs, prévoit le décret.

Déclaration préalable

Les modalités de déclaration des accueils de mineurs auprès du préfet de département sont simplifiées par l’un des trois arrêtés(2). Un premier assouplissement consiste dans la création d’une fiche unique de déclaration pour les accueils de loisirs périscolaires. Ainsi, tout organisateur de ce type d’accueil doit déposer en préfecture la fiche unique de déclaration, conforme au modèle défini en annexe IV de l’arrêté, au moins huit jours avant la date prévue pour le début de la première période d’accueil. Cette fiche est valable pour une durée de un an, la période couverte expirant la veille du premier jour de l’année scolaire suivante.

Les organisateurs d’autres types d’accueil (accueils avec ou sans hébergement, accueils de scoutisme…) doivent, quant à eux, adresser au préfet de département une fiche initiale, au moins deux mois avant la date prévue pour le début du séjour ou de la première période d’accueil, puis une fiche complémentaire, dans des délais variant selon le type d’accueil (par exemple au plus tard huit jours avant la date prévue pour la première période d’accueil pour les accueils de loisirs extrascolaires). Ces fiches doivent être conformes aux modèles fixés en annexe de l’arrêté.

Le même arrêté prévoit également que, à partir du 15 novembre 2016, la durée de validité de la fiche initiale de déclaration des accueils de loisirs extrascolaires et des accueils de jeunes passera de un à trois ans.

Par ailleurs, explique la circulaire du 5 novembre, un accueil de loisirs dont les enfants inscrits sont scolarisés dans différentes écoles n’adoptant pas toutes la même organisation du temps scolaire doit être déclaré, soit en accueil de loisirs périscolaire si la majorité des enfants inscrits ont école dans la journée, soit en accueil de loisirs extrascolaire si la majorité d’entre eux n’ont pas d’école dans la journée. Si, au cours de l’année, l’évolution des inscriptions conduit cette majorité à changer, l’accueil préalablement déclaré conserve durant l’année scolaire la caractéristique qu’il avait au moment du dépôt de la fiche complémentaire pour un accueil de loisirs extrascolaire ou de la fiche unique pour un accueil de loisirs périscolaire.

Accès aux fonctions de direction et d’animation

Plusieurs mesures visent à faciliter le recrutement de directeurs et d’animateurs qualifiés, explique la circulaire. Ainsi, l’un des arrêtés prolonge la période de dérogation prévue en cas de difficulté de recrutement d’un directeur répondant aux exigences de qualification posées par le code de l’action sociale et des familles dans les accueils de loisirs périscolaires. Pour mémoire, un arrêté du 12 décembre 2013 a assoupli à titre provisoire l’accès aux fonctions de direction dans ce type d’accueil. Jusqu’au 27 décembre 2016(3), le préfet peut donc permettre aux personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueil collectif de mineurs (BAFD) d’assurer la direction des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de 80 jours ou pour plus de 80 mineurs. Cette dérogation est accordée en cas de difficulté manifeste de recrutement pour une période fixée par le préfet et qui, désormais, ne doit pas excéder 24 mois (au lieu de 12 mois, comme le prévoyait l’arrêté du 12 décembre 2013). Une période qui peut en outre être prolongée pour une année supplémentaire.

Par ailleurs, annonce le ministère de la Jeunesse dans sa circulaire, la liste des agents de la fonction publique pouvant exercer des fonctions de direction et d’animation en séjour de vacances et en accueils de loisirs(4) va être élargie à trois corps de fonctionnaires de la Ville de Paris, à savoir :

→ les animatrices et animateurs d’administrations parisiennes et les conseillers des activités physiques et sportives et de l’animation pour les fonctions de direction ;

→ les adjoints d’animation et d’action sportive spécialité « animation » pour les fonctions d’animation.

En outre, la liste des titres et diplômes permettant d’exercer des fonctions d’animation dans les accueils collectifs de mineurs, dont les accueils de loisirs périscolaires, est modifiée par un autre arrêté du 3 novembre(5). Ce texte prévoit ainsi que les trois options du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) – à savoir « loisirs du jeune et de l’enfant », « loisirs tout public » et « loisirs de pleine nature » – permettent l’accès aux fonctions d’animation, et non plus seulement la première d’entre elles. Trois diplômes sont également ajoutés à la liste :

→ le diplôme d’animateur de section de jeunes sapeurs-pompiers ;

→ le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ;

→ le diplôme universitaire de musicien intervenant.

Taux d’encadrement

Enfin, des précisions sont apportées sur la mise en œuvre de l’assouplissement, à titre expérimental, des taux d’encadrement des activités de loisirs périscolaires lorsqu’elles sont organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT)(6). Rappelons, en effet, qu’un décret du 2 août 2013 a prévu que, à partir de la rentrée scolaire 2013 et pour une durée de trois ans, les taux minimaux d’encadrement s’établissent à un animateur pour 14 mineurs âgés de moins de 6 ans (au lieu d’un animateur pour dix mineurs) et un animateur pour 18 mineurs âgés de 6 ans et plus (au lieu d’un animateur pour 14 mineurs). En outre, en application de ce décret, les personnes qui viennent ponctuellement en aide aux animateurs sont également comprises dans le calcul de ces taux d’encadrement. La circulaire précise aujourd’hui que, lorsqu’il existe un PEDT, l’application de ces dérogations est « de droit ». L’organisateur de l’accueil n’a pas besoin de formuler une demande spécifique. De plus, la durée de validité d’un PEDT (trois ans au maximum, renouvelable) est indépendante de la durée de l’expérimentation qui se terminera le 31 août 2016. Le ministère de la Jeunesse indique encore que les taux d’encadrement dérogatoires s’entendent comme des minima applicables uniquement pour des activités se déroulant dans l’enceinte et à proximité de l’école ou dans les locaux d’un signataire d’un PEDT. Les organisateurs d’accueils de loisirs périscolaires sont donc tenus d’adapter ces taux d’encadrement au public et aux activités proposées, en particulier lors de déplacements.

[Décret n° 2014-1320 du 3 novembre 2014 et arrêtés du 3 novembre 2014, NOR : VJSJ1415329A, NOR : VJSJ1419687A et NOR : VJSJ1419737A, J.O. du 5-11-14 ; circulaire n° DJEPVA/DJEPVA A3/2014/295 du 5 novembre 2014, NOR : VJSJ1425035C, disp. sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2817 du 5-07-13, p. 44.

(2) Ce texte abroge l’arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs.

(3) Soit, pour mémoire, une durée maximale de trois ans à compter de la publication de l’arrêté du 12 décembre 2013.

(4) Rappelons que cette liste est fixée par un arrêté du 20 mars 2007 – Voir ASH n° 2504 du 20-04-07, p. 5.

(5) Pour mémoire, cette liste est fixée par l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2007, modifié à plusieurs reprises – Voir en dernier lieu ASH n° 2818 du 12-07-13, p. 42.

(6) Voir ASH n° 2822 du 30-08-13, p. 41.

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