En application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires(1), le premier décret relatif aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages réalisés dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire est paru. Unifiant le cadre réglementaire applicable à l’ensemble des stages, il relève le montant de la gratification, renforce le statut des stagiaires et la dimension pédagogique des stages. Ces nouvelles mesures sont applicables aux conventions de stage conclues depuis le 1er décembre dernier. Rappelons que d’autres textes sont attendus, portant notamment sur le quota de stagiaires par entreprise et par tuteur, et les modalités de validation des trimestres de stage pour la retraite.
La gratification, rémunération minimale obligatoire pour les stages de plus de deux mois, doit passer d’ici à 2015 de « 436 € à 523 € » par mois, avaient indiqué les ministres de l’Education, du Travail et de l’Enseignement supérieur au moment de l’adoption de la loi. Cette durée de deux mois est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. Ainsi, « chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période de 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois », précise le décret. La gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil et ce, dès le premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou de stage.
Quant au montant horaire de cette rémunération minimale, il reste fixé, pour les conventions de stage signées avant le 1er décembre, à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale(2) en l’absence de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un taux supérieur. En revanche, pour les conventions de stage conclues depuis le 1er décembre, le décret porte le montant horaire de cette gratification à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Et, pour celles qui sont signées à partir du 1er septembre 2015, le texte réglementaire portera ce taux à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un taux supérieur.
Conformément à la loi du 10 juillet 2014, la durée des stages ne peut excéder six mois. Cependant, pendant le délai de deux ans suivant sa date de publication, soit jusqu’au 12 juillet 2016, les formations suivantes peuvent déroger à cette limite :
→ le diplôme d’Etat d’assistant de service social ;
→ le diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
→ le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
→ le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
→ le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;
→ les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire ou optionnelle du cursus, l’exercice d’activités en milieu professionnel « destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations » d’une durée supérieure à six mois.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages doivent s’inscrire dans un cursus scolaire ou universitaire dont le volume pédagogique d’enseignement est d’au moins 200 heures par année d’enseignement (hors périodes de formation en milieu professionnel et stages), selon le décret.
Par ailleurs, l’« enseignant référent », responsable du suivi pédagogique du stagiaire, ne peut suivre simultanément plus de 16 stagiaires.
Enfin, le décret liste de façon exhaustive les mentions obligatoires devant figurer dans les conventions de stage (compétences à acquérir ou à développer, activités confiées au stagiaire, durée hebdomadaire de présence effective, montant de la gratification…).
(2) Ce plafond est de 23 € en 2014.