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Soins psychiatriques sans consentement : une circulaire fait le point sur les nouvelles dispositions

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Après la chancellerie(1), c’est au tour des ministères de la Santé et de l’Intérieur de présenter, dans une instruction commune, les principales dispositions de la loi du 27 septembre 2013(2), qui a modifié celle du 5 juillet 2011(3) relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, et du décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement(4).

Ce document fait ainsi le point sur les droits des patients en rappelant qu’aucune mesure de contrainte relative à l’administration des soins, à la réalisation de séjours hospitaliers ou au transport vers l’établissement de santé ne peut leur être imposée lorsqu’ils bénéficient d’un programme de soins. Il revient également en détail sur le dispositif des sorties de courte durée non accompagnées, sur les dispositions relatives aux patients séjournant ou ayant séjourné en unités pour malades difficiles ainsi que sur le régime des hospitalisations faisant suite à une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. L’instruction se penche aussi sur les mesures de simplification introduites par la loi de 2013 (suppression du certificat de huitaine, clarification du dispositif de règlement des différends entre le préfet et les psychiatres…). Et détaille les modalités de contrôle du juge en cas d’hospitalisation complète ou encore celles qui sont relatives à la tenue de l’audience (lieu, publicité des débats, présence obligatoire de l’avocat…). Enfin, une annexe récapitule les règles relatives aux différents certificats médicaux en présentant dans des tableaux synthétiques leur chronologie, leur nombre, leur contenu…

[Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ n° 2014-262 du 15 septembre 2014, NOR : AFSP1421847J, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2014/10 du 15-11-14]

Notes

(1) Voir ASH n° 2873 du 5-09-14, p. 41.

(2) Voir ASH n° 2826 du 27-09-13, p. 50.

(3) Voir ASH n° 2719 du 22-07-11, p. 5.

(4) Voir ASH n° 2872 du 29-08-14, p. 42.

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