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Le Conseil d’Etat valide la présence des associations dans les commissions de recours amiable des CPAM

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Les conseils d’administration des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les instances nationales de contrôle de l’assurance maladie ne peuvent pas restreindre la composition des commissions de recours amiable (CRA) aux seuls représentants des salariés et des employeurs, en excluant par exemple des associations de malades ou de personnes handicapées, elles-mêmes présentes au sein des conseils d’administration. Telle est la portée d’une récente décision du Conseil d’Etat, dont s’est félicitée la FNATH (Association des accidentés de la vie).

Dans cette affaire, par une décision du 18 mars 2010, l’antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la CPAM de Belfort du 5 mars 2010 qui nommait les membres de la CRA. Le 20 juin 2012, le tribunal administratif de Nancy a, quant à lui, annulé la décision de l’antenne interrégionale. Le 17 juin 2013, c’était au tour de la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler le jugement du tribunal administratif et, ce faisant, de valider la décision des instances de contrôle de l’assurance maladie. Le Conseil d’Etat a alors été saisi.

Pour justifier l’éviction des représentants autres que les représentants des salariés et des employeurs, l’antenne interrégionale de la mission de contrôle se fondait sur l’article 2 d’un arrêté du 19 juin 1969. Ce texte – toujours en vigueur – impose en effet que les membres de la commission de recours gracieux – devenue la commission de recours amiable – soient désignés parmi les seuls représentants des salariés et des employeurs, rappelle le Conseil d’Etat. Mais cet arrêté s’appuie lui-même sur un texte inapplicable : l’article 8 de l’ordonnance du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale, selon lequel les conseils d’administration des CPAM comprenaient pour moitié des représentants des assurés et pour moitié des représentants des employeurs. Une ordonnance abrogée par la loi du 17 décembre 1982, qui a en outre élargi la composition des conseils d’administration à d’autres catégories de membres. Par ailleurs, rappellent encore les hauts magistrats, l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale – codifié en 1985 et également en vigueur – prévoit que la CRA comprend deux administrateurs de l’organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant, ainsi que deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d’administrateurs. Pour eux, la combinaison de ce texte et de la loi du 17 décembre 1982 implique donc que les conseils d’administration des CPAM doivent désigner pour siéger à la commission de recours gracieux, outre deux administrateurs appartenant à la même catégorie que le réclamant, deux administrateurs qu’ils peuvent choisir parmi toutes les autres catégories d’administrateurs. De plus, ils estiment que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 juin 1969 « ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d’application mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses ». C’est donc à tort que la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif qui validait la composition de la CRA, dont on suppose qu’elle comprenait des représentants des associations de malades.

[Conseil d’Etat, n° 371397, 12 novembre 2014, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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