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Les périodes de mise en situation en milieu professionnel

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Mobilisable depuis le 16 novembre par Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi ou les structures d’insertion par l’activité économique, ce nouvel outil d’insertion permet à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel de découvrir un métier ou un secteur d’activité, de confirmer un projet professionnel ou d’initier une démarche de recrutement.

Mis en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le dispositif des périodes de mise en situation en milieu professionnel offre un cadre juridique commun aux différents types de périodes d’immersion en entreprise qui cohabitaient jusque-là sans cohérence d’ensemble. Ainsi, les jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale pouvaient bénéficier, sur prescription de la mission locale, de « périodes en milieu professionnel ». Les demandeurs d’emploi étaient éligibles, uniquement sur prescription de Pôle emploi, à des « évaluations en milieu de travail ». Quant aux salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi ou en contrat à durée déterminée d’insertion conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion, ils pouvaient accéder à des « périodes d’immersion » auprès d’un autre employeur. Ces trois catégories de mesures, qui poursuivaient un objectif identique, s’étaient ainsi développées au gré des opérateurs et de manière variable. En outre, si les périodes d’immersion et d’évaluation en milieu de travail figuraient dans le code du travail, ce n’était pas le cas des périodes en milieu professionnel, qui étaient régies par des « conventions types » propres à chaque opérateur. Selon le rapporteur de la loi au Sénat, Claude Jeannerot, l’unification du régime juridique de ces différents dispositifs au sein des périodes de mise en situation en milieu professionnel – inscrites dans le code du travail – va « dans le sens d’une simplification des conditions de recours et d’exécution propres à encourager leur développement » (Rap. Sén. n° 359, février 2014, Jeannerot, page 113).

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel permettent à certains salariés et demandeurs d’emploi de se confronter à des situations réelles de travail pour découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel ou engager une démarche de recrutement. Leur champ est plus large que les dispositifs préexistants puisque toutes les personnes faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel peuvent en bénéficier, sur prescription d’un opérateur du service public de l’emploi ou d’une structure de l’insertion par l’activité économique. Elles sont mobilisables depuis le 16 novembre dernier, à la suite de la parution au Journal officiel d’un décret et d’un arrêté fixant leurs modalités de mise en œuvre.

I. L’OBJET, LES BÉNÉFICIAIRES ET LES PRESCRIPTEURS

A. L’objet

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi (code du travail [C. trav.], art. L. 5135-1) :

→ soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;

→ soit de confirmer un projet professionnel ;

→ soit d’initier une démarche de recrutement.

B. Les bénéficiaires et les prescripteurs

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes suivants (C. trav., art. L. 5135-1) :

→ Pôle emploi ;

→ les missions locales ;

→ les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, c’est-à-dire le réseau des Cap emploi ;

→ les structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) conventionnées avec l’Etat ;

→ les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu’ils ont conclu avec Pôle emploi, un Cap emploi ou une mission locale une convention les autorisant à prescrire eux-mêmes, pour ces bénéficiaires, des périodes de mise en situation en milieu professionnel (voir encadré, page 49).

Concrètement, les personnes pouvant effectuer de telles périodes sont :

→ les demandeurs d’emploi inscrits auprès de Pôle emploi, les jeunes inscrits auprès d’une mission locale et les personnes handicapées inscrites auprès d’un Cap emploi (C. trav., art. L. 5135-1 et L. 5135-2) ;

→ les personnes titulaires d’un contrat unique d’insertion (CUI), qu’il soit conclu dans le secteur marchand sous la forme d’un contrat initiative-emploi (CUI-CIE) ou dans le secteur non marchand sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) (C. trav., art. D. 5134-50-1 et D. 5134-71-1) ;

→ les personnes bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion (C. trav., art. D. 5132-10-1, D. 5132-26-1 et D. 5132-43-1).

Selon Jean-Patrick Gille, rapporteur de la loi du 5 mars 2014 à l’Assemblée nationale, la formule « toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé » recouvre aussi toute personne engagée dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle coordonné par un conseil général, un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ou une association, ainsi que tout salarié accompagné par une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aide par le travail (Rap. A.N. n° 1754, janvier 2014, Gille, page 306).

( A noter ) Lorsque la période de mise en situation en milieu professionnel est prescrite à un salarié en CUI, l’accord de ce dernier et celui de son employeur sont requis (C. trav., art. D. 5134-50-1 et D. 5134-71-1). L’accord de l’employeur est également nécessaire lorsqu’il s’agit d’un salarié en insertion (CDDI) (C. trav., art. D. 5132-10-2, D. 5132-26-2 et D. 5132-43-2).

II. LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur (C. trav., art. L. 5135-4). Et lorsque le bénéficiaire est salarié, son employeur est également partie à la convention (C. trav., art. D. 5135-1).

C’est l’organisme prescripteur qui, après s’être assuré de la pertinence de la période de mise en situation en milieu professionnel envisagée, doit établir le projet de convention selon le formulaire CERFA n° 13912*02 délivré par l’Agence de services et de paiement(1), à qui il en transmet une copie (C. trav., art. D. 5135-6, D. 5134-10-3, D. 5134-71-3, D. 5132-10-4, D. 5132-26-4 et D. 5132-43-4 ; arrêté du 13 novembre 2014).

Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail (C. trav., art. L. 5135-7).

A. Le contenu

La convention comporte notamment les indications suivantes (C. trav., art. D. 5135-2) :

→ la dénomination, l’adresse et la forme juridique de l’organisme prescripteur ;

→ les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire, sa situation professionnelle, l’indication, le cas échéant, de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) « socle » et, s’il est salarié, les coordonnées de son employeur ;

→ la dénomination, l’adresse, la forme juridique, le numéro et la date d’immatriculation de la structure d’accueil, son activité principale et, le cas échéant, la convention collective dont elle relève, ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l’accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d’hygiène et de sécurité ;

→ la dénomination, l’adresse et la forme juridique de la structure d’accompagnement, ainsi que le nom et la fonction du conseiller référent du bénéficiaire ;

→ les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation, le nombre d’heures de présence, le lieu d’exécution, l’objet assigné à cette période ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;

→ la description des tâches confiées au bénéficiaire dans le but de développer les compétences recherchées ainsi que les horaires de présence dans la structure d’accueil.

B. La durée et le renouvellement

La durée de la convention – qui correspond à la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel – ne peut excéder 1 mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d’accueil soit continue ou discontinue (C. trav., art. D. 5135-3).

Lorsque le ou les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints, celle-ci peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux qui sont initialement fixés et pour une durée au plus égale à 1 mois de date à date (C. trav., art. D. 5135-3).

Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au plus 2 conventions de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d’accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n’excède 60 jours sur la même période (C. trav., art. D. 5135-3).

III. LE DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE

C’est la structure d’accompagnement qui assure la mise en œuvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et en réalise le bilan et l’évaluation (C. trav., art. D. 5135-6).

A. La durée de la période

La durée de la période de mise en situation en milieu professionnel ne peut excéder 1 mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d’accueil soit continue ou discontinue. Cette durée peut être renouvelée une fois si les objectifs inscrits dans la convention n’ont pas été atteints (C. trav., art. D. 5135-3).

Au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une personne peut bénéficier au maximum de 2 périodes de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d’accueil, sous réserve que ces deux périodes portent sur des objets ou des objectifs différents et que leur durée totale, renouvellements compris, n’excède pas 60 jours sur la même période (C. trav., art. D. 5135-3).

En outre, la durée cumulée de l’ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours d’un CAE ou d’un CIE ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat (C. trav., art. D. 5134-50-2 et D. 5134-71-2). Il en est de même lorsque la personne est titulaire d’un CDDI conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion (C. trav., art. D. 5132-10-3, D. 5132-26-3 et D. 5132-43-2).

B. Les droits et devoirs du bénéficiaire

1. MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT

Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, la structure d’accueil désigne une personne chargée d’aider, d’informer, de guider et d’évaluer le bénéficiaire (C. trav., art. D. 5135-5).

En outre, indique le formulaire CERFA fixant le modèle de convention, la structure d’accompagnement, qui est chargée de la mise en œuvre de la période de mise en situation en milieu professionnel, s’engage notamment, en la personne du conseiller référent qui suit le bénéficiaire :

→ à assurer l’accompagnement dans la structure d’accueil du bénéficiaire au travers de visites et d’entretiens sous toute forme ;

→ à intervenir, à la demande de la structure d’accueil et/ou du bénéficiaire, pour régler toute difficulté pouvant survenir pendant la période de mise en situation en milieu professionnel.

2. RÉGIME D’INDEMNISATION

Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue cette période, mais conserve le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période (C. trav., art. L. 5135-3). Concrètement, s’il est salarié, il continue de percevoir le salaire que lui verse habituellement son employeur. S’il n’est pas salarié, il continue de percevoir l’indemnisation dont il bénéficiait avant la période de mise en situation en milieu professionnel (allocation d’assurance chômage…).

( A noter ) Lorsqu’il est salarié, le bénéficiaire doit retrouver son poste de travail à l’issue de cette période (C. trav., art. L. 5135-3).

3. RESPECT DES RÈGLES DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL

La personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel doit suivre les règles applicables aux salariés de la structure dans laquelle s’effectue la mise en situation pour ce qui a trait (C. trav., art. L. 5135-6) :

→ aux durées quotidienne et hebdomadaire de présence ;

→ à la présence de nuit ;

→ au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

→ à la santé et à la sécurité au travail.

Le bénéficiaire doit en outre observer le règlement intérieur de la structure d’accueil et les mesures en matière d’hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention (C. trav., art. D. 5135-4).

Il a par ailleurs accès dans la structure d’accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés (C. trav., art. L. 5135-3).

4. PROTECTIONS DU CODE DU TRAVAIL

Comme tout salarié, le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel bénéficie des protections et droits prévus par le code du travail en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 5135-8). Plus généralement, aucune restriction qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ne peut être apportée aux droits de la personne qui effectue une période de mise en situation en milieu professionnel (C. trav., art. L. 5135-8).

5. DÉCLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL

En cas d’accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire, la structure d’accueil doit informer au plus tard dans les 24 heures la structure d’accompagnement. Celle-ci doit alors transmettre l’information sans délai à l’employeur, si le bénéficiaire est salarié ou, dans le cas contraire, au prescripteur, qui procède dans les 48 heures à la déclaration d’accident du travail (C. trav., art. D. 5135-5).

Ce qu’il faut retenir

Objet. Les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement.

Bénéficiaires. Toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé peut bénéficier d’une période de mise en situation en milieu professionnel, dès lors que celle-ci est prescrite par Pôle emploi, une mission locale, un Cap emploi ou une structure de l’insertion par l’activité économique. Il peut notamment s’agir de jeunes, de personnes handicapées, de demandeurs d’emploi ou de titulaires d’un contrat unique (CUI) d’insertion ou d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI).

Durée. La durée maximale de la période est de 1 mois de date à date, renouvelable une fois si les objectifs visés à la convention n’ont pas été atteints. Sur un an, une personne peut bénéficier au maximum de 2 périodes dans la même structure, dès lors que les objectifs poursuivis sont différents. La durée cumulée des périodes effectuées au cours d’un CUI ou d’un CDDI ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

Textes applicables

• Articles L. 5135-1 à L. 5135-8, L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 et L. 5134-20 du code du travail (issus de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, art. 20, I 7° à 11°, J.O. du 6-03-14).

• Articles D. 5135-1 à D. 5135-8, D. 5134-50-1 à D. 5134-50-3, D. 5134-71-1 à D. 5134-71-3, D. 5132-10-1 à D. 5132-10-4, D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 et D. 5132-43-1 à D. 5132-43-4 du code du travail (issus du décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014, J.O. du 15-11-14).

• Arrêté du 13 novembre 2014, NOR : ETSD1422812A, J.O. du 15-11-14.

La prescription de périodes par des organismes accompagnants

Pôle emploi, les Cap emploi et les missions locales peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions autorisant cet organisme à prescrire lui-même pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Cette autorisation ne peut être liée à aucune clause financière et l’organisme qui l’a accordée peut la suspendre ou la retirer sans préavis (C. trav., art. L. 5135-2 et D. 5135-7).

La convention doit notamment comporter les indications suivantes (C. trav., art. D. 5135-7) :

•  la dénomination, l’adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

•  les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation parmi celles qui sont employées ou accompagnées par l’organisme prescripteur ;

•  la durée de la convention.

Lorsqu’une telle convention est conclue avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion au profit de leurs salariés recrutés en CDDI, elle doit aussi préciser (C. trav., art. D. 5132-10-1, D. 5132-26-1 et D. 5132-43-1) :

•  le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

•  les structures d’accueil auprès desquelles ces salariés peuvent effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

•  les modalités d’accompagnement spécifiques prévues par la structure d’insertion par l’activité économique pendant ces périodes ;

•  le ou les objets pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel (découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel, ou bien initier une démarche de recrutement).

Pôle emploi et la fondation FACE s’engagent

Sans attendre la mise en œuvre opérationnelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel, Pôle emploi et la fondation FACE (Fondation agir contre l’exclusion) ont conclu, le 10 juillet dernier, une convention par laquelle ils s’engagent à mettre en place de telles périodes en faveur des chômeurs de longue durée et des jeunes bénéficiant d’un accompagnement renforcé dans le cadre de la « garantie jeunes », actuellement en cours d’expérimentation dans certains territoires (voir ce numéro, page 9).

La fondation FACE prévoit ainsi de mobiliser 1 500 entreprises de son réseau (sur les 2 400 qu’il contient) pour qu’elles accueillent 5 000 jeunes ou seniors en périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Notes

(1) Formulaire disponible sur http://goo.gl/yaNXQK.

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