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Le champ de la déclaration sociale nominative est étendu

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A la liste des déclarations des employeurs auxquelles la déclaration sociale nominative (DSN) se substitue déjà – déclaration mensuelle de mouvements de main-d’œuvre, déclaration de radiation d’un salarié d’un contrat de protection complémentaire ou supplémentaire, attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières maladie, maternité et paternité, attestation employeur pour Pôle emploi –, un récent décret ajoute de nouveaux documents. Il complète également la procédure à respecter pour réaliser une DSN.

Pour mémoire, initiée par la loi « Warsmann » du 22 mars 2012 qui simplifie les démarches administratives des entreprises(1), cette déclaration vise à remplacer l’ensemble des déclarations que les employeurs doivent transmettre aux organismes de protection sociale. Elle repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée de données issues de la paie. Mise en œuvre depuis le 1er janvier 2013 sur la base du volontariat, la DSN sera généralisée à toutes les entreprises le 1er janvier 2016(2).

Depuis le 19 novembre, la déclaration sociale nominative peut se substituer aussi :

→ au bordereau récapitulatif des cotisations et contributions sociales ;

→ au tableau récapitulatif utilisé pour la régularisation des cotisations sociales de l’année civile ;

→ au relevé mensuel des contrats de travail temporaire ;

→ aux attestations de salaires pour l’assurance maladie au titre des accidents et des maladies d’origine professionnelle.

En outre, à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2017, la DSN se substituera également à la déclaration des effectifs auprès des organismes du recouvrement compétents pour le régime général de sécurité sociale.

Par ailleurs, le décret simplifie le régime des déclarations des événements pour les indemnités journalières de sécurité sociale et pour les fins de contrat de travail à durée déterminée d’usage(3), ainsi que pour les entreprises de travail temporaire et les associations intermédiaires.

[Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014, J.O. du 18-11-14]

Notes

(1) Voir ASH n° 2750 du 9-03-12, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2877 du 3-10-14, p. 46.

(3) Contrat destiné à pourvoir un emploi dans un secteur d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de l’activité exercée.

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