Le secrétariat général du gouvernement explicite, dans une circulaire, la mise en œuvre du principe « silence vaut accord » applicable depuis le 12 novembre dans les services et les établissements publics de l’Etat, mais qui souffre toutefois d’un grand nombre d’exceptions(1).
La nouvelle règle s’applique aux demandes adressées à l’administration à compter du 12 novembre 2014, rappelle tout d’abord la circulaire. « Pour les procédures qui sont soumises au délai de droit commun de deux mois, cela signifie que les premières décisions implicites d’acceptation […] interviendront à partir du 12 janvier 2015[2] ».
Par ailleurs, la liste des procédures pour lesquelles la règle du « silence vaut accord », publiée sur le site www.legifrance.gouv.fr, « n’a pas par elle-même de valeur juridique, mais le plus grand soin a été apporté à son élaboration par l’ensemble des ministères concernés, afin d’en assurer la fiabilité, assure le secrétariat général du gouvernement. Elle sera régulièrement mise à jour en fonction de l’évolution de la réglementation applicable aux diverses procédures concernées ».
La généralisation de la règle selon laquelle le silence de l’administration vaut acceptation « ne doit pas être comprise comme dispensant [cette dernière] de l’examen particulier de chaque dossier ni même d’apporter une réponse expresse aux demandes qui lui sont adressées, indique encore la circulaire. Il lui incombe, au contraire, de faire ses meilleurs efforts pour procéder à cet examen et répondre aux demandes dans des délais aussi brefs que possible ».
Le secrétariat général du gouvernement précise également que les règles qui régissaient les procédures dans lesquelles le silence de l’administration valait déjà acceptation demeurent applicables, qu’elles soient prévues par des textes ou par la jurisprudence. Par exemple, sans changement, les décisions implicites d’acceptation ne peuvent être retirées que pour illégalité pendant un délai de deux mois suivant leur naissance, ce délai étant prolongé jusqu’à l’expiration du délai de recours lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mesure d’information des tiers et pendant toute la durée de l’instance lorsqu’un recours contentieux a été formé.
Enfin, la circulaire explique que les demandes pouvant faire naître des décisions implicites d’acceptation susceptibles d’affecter les tiers doivent être publiées par l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elles seront réputées acceptées si aucune décision expresse n’est intervenue. La publication doit donc intervenir avant la date à laquelle la demande sera réputée acceptée, mais aucun délai précis n’est fixé. Et seule la publication des demandes susceptibles de donner naissance à une décision implicite d’acceptation est imposée. L’administration n’est donc « pas tenue de publier celles qui ont déjà fait ou qui feront de manière certaine l’objet d’un rejet avant l’expiration du délai de naissance de la décision implicite ».
(1) Pour une présentation détaillée de ce principe et de ses exceptions, voir ASH n° 2883 du 14-11-14, p. 39.
(2) Et non pas à partir du 12 janvier 2014 comme l’indique par erreur la circulaire.