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Autorisation des ESSMS : la procédure de renouvellement est assouplie, en particulier au regard de l’évaluation externe

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Un décret, relatif à la procédure de renouvellement d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), accorde – de fait – un délai supplémentaire pour la réalisation des évaluations externes. Pour mémoire, ce texte a reçu un « avis favorable à l’unanimité » de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) le 10 juillet dernier(1). Il intervient en effet à l’approche de la première échéance d’évaluation externe pour les établissements et services autorisés avant le 3 janvier 2002(2) – soit le 3 janvier 2015 – et dont le renouvellement d’autorisation doit intervenir avant le 3 janvier 2017. Ce, alors qu’environ un tiers des quelque 25 000 établissements et services existants n’ont pas finalisé leur évaluation externe(3) et que le renouvellement des autorisations y est « exclusivement subordonné »(4).

Formalités de dépôt de la demande de renouvellement

Le décret a pour objet principal de préciser la procédure de renouvellement exprès de l’autorisation. Pour mémoire, la partie législative du code de l’action sociale et des familles – plus précisément son article L. 313-5 – prévoit que l’autorisation est renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. Cette demande de renouvellement doit être déposée dans des conditions qui devaient encore être fixées par un décret. C’est aujourd’hui chose faite. Ainsi, le décret précise que, lorsque l’autorité compétente a enjoint à un ESSMS de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par le gestionnaire de l’établissement ou du service à l’autorité ou à chacune des autorités compétentes en matière d’autorisation (président du conseil général, directeur général de l’agence régionale de santé…) par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de sa réception.

Contenu de la demande

Le décret prévoit que la demande de renouvellement de l’autorisation doit comporter :

→ « s’ils n’ont pas déjà été communiqués », les résultats de l’évaluation externe accompagnés, le cas échéant, des observations du gestionnaire de l’établissement ou du service. Autrement dit, la réception des résultats de l’évaluation externe par l’autorité compétente n’est pas un préalable au lancement de la procédure de renouvellement exprès de l’autorisation, comme le laisse pourtant entendre l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles ;

→ s’il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l’établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l’injonction de l’autorité compétente en matière d’autorisation.

Un délai d’un an et demi pour les retardataires

Alors que le décret ne modifie par les dates butoirs fixées pour la réalisation de l’évaluation externe et le renouvellement de l’autorisation, les précisions qu’il apporte à la procédure de demande de renouvellement exprès de l’autorisation introduisent de facto un délai supplémentaire d’un an et demi pour permettre aux établissements retardataires de réaliser et de communiquer leur évaluation externe. Ainsi, aux termes de l’article L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles – non modifié par le décret –, l’injonction de présenter une demande de renouvellement exprès doit être faite à l’établissement « au moins un an avant la date du renouvellement » de l’autorisation, soit avant le 3 janvier 2016. Ce texte prévoit en outre que l’établissement dispose de six mois pour présenter sa demande de renouvellement incluant les résultats de l’évaluation externe, soit jusqu’au 3 juillet 2016. Rappelons encore que l’absence de notification d’une réponse par l’autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l’autorisation.

Un délai de 30 jours

D’une façon générale, le décret fixe un délai maximal de 30 jours entre l’échéance de l’évaluation externe et la communication de ses résultats aux autorités compétentes.

[Décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014, J.O. du 16-11-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2871 du 22-08-14, p. 8.

(2) Date de publication de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui a instauré l’obligation d’évaluation des ESSMS.

(3) Selon le dernier bilan établi par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 10 140 établissements avaient finalisé leur évaluation externe (63 %) au 30 septembre 2014.

(4) A la fin 2013, la direction générale de la cohésion sociale avait donné des instructions afin que les situations de refus de renouvellement de l’autorisation, en cas de carence de l’évaluation externe, restent « exceptionnelles » – Voir ASH n° 2843 du 17-01-14, p. 44.

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