L’avenant n° 16 du 7 avril 2014 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, relatif aux garanties frais de santé, a récemment été agréé par arrêté. Tirant les conséquences de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi(1), le texte, qui entrera en vigueur le 1er décembre prochain (2), précise notamment les conditions de la portabilité des garanties en cas de chômage.
Ainsi, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime d’assurance chômage, le salarié – à l’exclusion des ayants droit – peut profiter du maintien de la complémentaire santé que lui offrait son ancien employeur (3). Cette mesure s’applique aux cessations de contrat de travail qui interviennent depuis le 1er juin 2014. En pratique, le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail et s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Ce, dans la limite de 12 mois. Dans tous les cas, le maintien des garanties prendra fin :
→ dès que l’assuré ne sera plus indemnisé au titre de l’assurance chômage ;
→ dès qu’il perdra son statut de demandeur d’emploi ;
→ en cas de décès.
La suspension des allocations de chômage en raison de la maladie ou pour tout autre motif n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d’autant, souligne l’avenant.
A noter : le maintien des garanties est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité.
(2) C’est-à-dire le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal officiel.
(3) Plus précisément, l’intéressé bénéficie des garanties du régime « base prime », c’est-à-dire le régime de complémentaire de base par opposition aux régimes « confort » et « confort plus ». En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.